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ARRÊTS ET RÈGLEMENTS

DU

CONSEIL SUPÉRIEUR DE QUÉBEC,

ET

ORDONNANCES ET JUGEMENTS

DBS

INTENDANTS DU CANADA.

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IMfRUIÉS SUR UNE ADRESSE DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU CANADA

Reçut et corrigé» d'après le* Pièces originales déposées aux Archives

Provinciales.

QUEBEC :

DE LA PRESSE A VAPEUR DE E. R. FRÉCHETTB,

13, RUE LA M0NTA8NB.

1865.

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ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE,

Mercredi, 8 juin 1853.

Résolu,

Qu'une humble adresse soit présentée à Son Excellence le gou- verneur-général, exposant que les " Edits et Ordonnances des Inten- dants et Arrêts portant Règlement du Conseil Supérieur de Québec,1' constituant une partie des lois et do la jurisprudence du Bas-Canada, publiée* en l'année 1803, conformément à une adresse do la chambre d'assemblée du Bas-Canada, votée le 5 mars 1801, étant épuisés ou à peu près, et comme il est difficile de s'en procurer, il est expédient qu'une nouvelle édition en soit imprimée ensemble avec les " Edita et Ordonnances, Arrêts et Règlements," in extenso, qui dans l'édition susdite ne sont mentionnés que sous leurs titres respectifs ; soumet- tant aussi qu'il y a raison de croire que, parmi les archives de la pro- vince, un grand nombre d'ordonnances, records, documents, et papiers qui n'ont jamais été publiés jusqu'ici, relativement aux affaires publi- ques, depuis les premiers établissements de la colonie jusqu'à l'éta- blissement de la constitution du Bas-Canada, qu'il e-t d'un grand intérêt public et très convenable de conserver comme tendant à jeter du jour sur l'histoire passée du pays, et qui aujourd'hui peuvent être imprimés, il est à présumer, sans préjudice au service public ou aux individus, assurant Son Excellence que s'il lui plaît de faire un choix des archives qui pourront être publiées avec avantage, et les faire imprimer et distribuer pour l'information du public, quant aux épo- ques et aux événements du passé, aux personnes qui .>nt droits à uno copie des statuts, celte chambre en paiera volontiers la dépense.

Ordonné,

Que cette adresse soit présentée à Son Excellence par tels membres de ceite chambre qui forment partie do l'honorable conseil exécutif de cette province.

Attesté,

W. B. L1NDSAY,

G. A.

1

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ARRÊTS ET REGLEMENTS

DS

CONSEIL SUPÉMEim DE QUÉBEC,

ORDONNANCES ET JUGEMENTS

DES INTENDANTS DU CANADA. CHAPITRE PREMIER.

ARRÊTS ET RÈGLEMENTS DU CONSEIL SUPERIEUR DE Q BBC.

Arrêt du Conseil Supérieur de Québec qui ordonne que FEdit de création d'icelui sera inrégisiré, du dix-hvitième septembre, mil six cent soixante-trois (•).

VU par le conseil souverain, ce jourd'hui établi en la ville de An6 du <-y\- Québec, Pédit du rui donné au mois d'avril du la préseute année, ae'.! '",|^'^r figné : Louis, et plus bru*, Pur le roi, De Lionne, et scellé en ciro JJ™ "^jjt"^ verte sur doubles lacs de soie rouge et verte, et contre-scellé do création «ricr.- mérnes cire et lacs, le conseil a ordonné et ordonne que le dit édit lui ■••ra onr*- «era lu, publié et enregistré au registre du greffe du dit conseil pour f ,,Tul- y avoir recours quand besoin sera, et être observe selon sa iorme et |.(. , jrJ ju„ teneur do point en point, enjoignant ù toutes personnes d'y obéir sous rt DéUh. du

les peines do droit. Cou», s up.

Lettr.» A. Vol

Et pour la tenue du dit conseil et rendre les arrêts nécessaires en S K"' icelui ont été nommés, savoir : la personne de Jean Bourbon sieur de Saint- Jean et do Saint-François, pour tenir et exercer la charge de procureur-général do Sa Majesté, et en icelle requérir au dtt conseil ce qu'il jugera à propos pour le service de Sa Majesté, intérêt du public et toutes autres choses à la charge appartenant, et donner ses

C) Cet édit te troUTc à la page 37 du premier volume.

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Arrêts et Reglemens du

conclusions ainsi qu'il verra bon être en justice; et pour tenir et exercer les charges de conseillers au dit conseil : Louis Rouer sieur de Villcray, ci-devant lieutenant particulier en la juri>dictiou do Québec ; Jean Juchereau sieur de la Ferté, Denis-Joseph Riïetto . Dauteuil sieur de Monceaux, Charles Le Gardeur, écuyer, sieur de Tilly, et Mathieu Pamours, écuyer, sieur Deschauibur ; et pour greffier et secrétaire du dit conseil : Jean-Baptiste Pauvret sieur de Mesnu, lesquels ont, chacun à son égard, prêté le serinent en tel cas requis et accoutumé.

Signe : MÉZY,

FRANÇOIS, évesqne de Pétrée,

GAUDAIS DUPONT,

ROUER DE V1LLERAY,

JUCHEREAU LA FERTÉ,

RUETTE DAUTEUIL,

C. LEGARDEUR DE TILLY,

DAMOUKS,

BOURDON,

PEUVRET DE MESNU.

Arrêt du. Conseil Supérieur de Qui 1er, ordonnant une Assemblée Générale des habitant de la ville de. Quéfac, pour procéder, en pré- sence du dit Conseil, à l'Election d'un Maire et de deux Ecltcvins, du vingtième septembre, mil six cent soixante-trois.

Anét du con- QUR le réouisitoire'du procureur-général, remontrant que ci-devant

supérieur il y a eu des syndics élus pour la conservation des droits de la com-

de Queber, munauté et intérêt public, lesquels auraient été supprimés depuis deux ordonnant une ., 1 . . / * r ; . r,

mR«t>ml»!«-c ^'é- an3 en-ça par 1 autorité du gouverneur sans rorme de justice observée,

ntralc des ha- et attendu qu'il est de l'importauce du service du roi et du bien biuuiB do la public qu'il y ait des personnes de probité requise et de fidélité connue hm^pour nrnl Pour avo'r so"1 des "Hérefci communs de la communauté des habitans i idvr en piV- de la ville do Québec :

coiiPeil à Le conseil a ordoniïé qu'il sera fait assemblée générale des habi-

lei-tum d'un tans de li dite ville et étendue de son ressort, pour être en la dito

ilonx echc- viiui.

assemblée, en présence du dit conseil, procédé a l'élection d'un maire et de deux échevins qui auront le soin des affaires publiques de la dito 20 eept. HT3. ville et de son ressort, et à cet effet la dite assemblée sera convoquée

* t)e,'b' du de ce mois. Cons. b»[i.

!.. ttr« A, Kol. Signé : MEZY, G.

3 Ro " FRANÇOIS, évesque do Pétrée.

r. dos Jug. à la diligence du procureur-général, pour le trentième et dernier jour Délib. du ,i„ „rt *:a 6 j

GAUDAIS DUPONT.

Arrêt du Conseil Supérieur de Québec, défendant à toutes personne» de traiter ou donner des boissons enivrantes aux Sauvages, du vingt- huitième septembre, mil six cent soixante-trois.

Arrêt du con- Q UR ce qui a été remontré par le procureur-général du roi quo supérieur depuis le commencement de cette colonie la traite des boissons eni- défcmUm'à vrantes aux Sauvages avait toujours été prohibée et défendue, sur

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Conseil Supérieur de Québec, 1663. 7

peine d'amende arbitraire, à cause de la furie dans laquelle ces peuples toutes pareo»- se trouvent dans l'ivresse, et qu'il est pour constant qu'ils no veulent "u donn«rd^« boire que pour s'enivrer, et que nonobstant la recherche et la puni- bujg8,,na eni- tion des contrevenants ce désordre s'est trouvé ù tel point qu'étant vrnni«> nu* venu à la connaissance de Sa Majesté, par arrêt du conseil d état du oRUvaf,'e"iRfi3 roi, donné le sept mars, mil six cent cinquante-sept, il aurait été fait |t *c^a jug] défende de traiter des dites boissons aux sauvages sur peine de puni- ol oélib. du tiou corporelle ; qu'au mépris des dites défenses et des censures de Cona- Sup. l'église qui seraient intervenue-*, ce malheureux commerce avait .I)'t'"reA» *o1* toujours continué, et notamment depuis deux ans en-ça, que plusieurs " °' s'y sont licenciés à l'envie les uns des autres à cause de la relâche arrivée en la punition des délinquants, et que voyant de plus en plus les désordres qui en provenaient, et que les sauvages enclins à l'ivro- gnerie méprisant les loix du christianisme, s'adonnaient à tontes sortes de vices et abandonnaient l'exercice de lâchasse, par lequel seulement cette colonie a subsisté jusqu'à ce jour, requérant d'y apporter le remède convenable ; en outre pris l'avis dos révereuds pères jésuites, missionnaires des dits sauvages, pour ce mundés, tout considéré :

Il est fait itératives inhibitions et défenses ù toutes personnes do quelque qualité et condition qu'elles soient, de traiter ni donner direc- tement ni indirectement aucunes boissons enivrantes aux sauvages pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, pas même un coup, sur peine pour la première fois de trois cents livres d'amen- de applicables, le tiers au dénonciateur, le tiers à l'Hôtel-Diou et l'autre tiers au Fisc, et en cas do récidive, du fouet ou du bauuisse- ment selon que le cas y écherra.

Et sera la présente lue, publiée et affichée ès lieux accoutumés à Québec, les Trois-Rivières et Montréal, à ce que personne n'en pré- tende cause d'iguorance.

Mandons, etc.

Signé : MÉZY, G.

FRANÇOIS» évesque de Pétrde. - ROUER DE VILLERAY.

Arrêt du Conseil Supérieur de Québec, captant et annulant le Bail fait par le steur Davaugour, gouverneur, de la traite de Tadoussac et des dtoiU de la recette du quart des pelleteries, à plusieurs particu- liers, sans Uari* et consentement du dit conseil, du quatrième octobre^ mil six cent soixante-trois.

[Du deuxième jour d'octobre, 1663.]

SUR ce qui a été remontré par plusieurs particuliers qu'au mois de Arrêt dn cou- mars dernier, le Sr. Davaugour, ci-devant gouverneur et lieutenant- I^q*^*™*1"' général pour le roi en ce pays, de son autorité privée et contre tout causant et an qui s'est toujours pratiqué en ce pays, avoit affermé la recette des nultiut le bnil droits du quart des pelleteries qui se perçoivent sur les habitans pour f**'1 Par 'e le soutien des charges publiques, et ce, à dix-sept particuliers habi- ^avevn^ar tans, sans au préalable y avoir observé aucune formalité ni proclama- de k traite de lions, et sans que les preneurs aicut aucuue solidité pour le payement TadouAMc «a

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8 Arrid et Règlement du

«'. * rfr-i:.* A? ,îo ia somme portée par le contrat que le dit Heur Davaugour en a

l v.,r(T,'; '* * ^ c'*,,-î paiticuliera : que d'ailleurs dans le dit contrat il est

:'<u!;-:iv», li donné aux di:.s preneurs la faculté de traiter de.-* boisson.* niantes aux

;►• , - - iv. i -, ee r ^ t : i e t contre Je- iléfen. OS portée-: par l arrêt de Sa Ma-

etiM..-.-r?. j.;.f.:, lia , et l'arrtt de ci: (umM'i1, du 2'Se teptembro dernier,

I -.ivi* et ,ni\,ru'. , t :,i^,-iu: aux lieux aceouluméj à Uuéhec :

.«►•nloe;' i:. .11 * v

r^rTèi Pour r.i-i.'O-. attendu que le procureur -génér -.1 du cette cour

Rvz. 7îi * J-.-c. 01 iat. - <• dan> le dit bail, av. ut faire droit, Je conseil a pris cl iséi !. . ':o:m ! il' ';< <• M :fl;i u J la! -on sieur dt s Lon^c'iainp , ci-devant syn- die. r\ !.. 4-ii;'i y, - de •ajb.titut du procureur-général pour

•j'i'iiK-at. [H- ir repiérir cl conclure à cU effet tout ce qu'il jugera 'ire.

Signé : MÉZY.

(.'••an. J 4 1.1».

Ivr avenant le quatrième du dit unis «l'octobre ensuivant, Mathieu Liubou >i»ur tles Lou liamps. ruh-titu! du procureur-général, nomme d'oihVe, t. y mî. vu l'.u 1 p if lequel il apport du dit bail, a «lit qu'icelui bail ne peut - al» i.vter et mt coïitre tontes les formes cjue requiert mie affaire d cet nature; que le sieur Duvau»our, gouverneur, qui étoit bailleur, n'avoit eu aucune autorité de le iaire, attendu qu'il est inouï qu'eu ee pays aucun autre gouverneur se fut immiscé de. disposer seul d'un lût-n publie ; que Je roi, par ses arrêts, avoit établi un conseil pour la direction des traites et recette des droits du quart de? pelle- tories, de l'avia duquel .seulement il pouvoit agir ; que bien éloigné d'y appeler un conseil, il avoit, de son autorité, supprimé celui qui étoit établi en conséquence des dit.! artï ts de Sa Majesté et créé uu autre à sa po te (•), sans se mettre en peine des dits arrêts, duquel même il n'auroit pris l'avis en aucune façon ; que par le dit bail il i*étoit fait mention ni de proclamations ni d'enchères; les preneurs nèmes n'y sont pas obligés solidairement, et qu'outre la dite recette du quart il étoit accordé- uux dits preneurs la faculté do traiter des boisions enivrantes aux sauvages contre les prohibitions et défenses portées par loi arrêts do Sa Maje.-té et par les ordonnances de co con-eil ; de plus quî; ce trnilé no pouvoit être nommé bail fixe, puisque par une déclaration faite par le dit sieur Davaugour à son départ, ain.-i qu'il appert : ur le régi.-tre du conseil ancien, dont il u eu communie, tien, laqu* ile porte entr'autres choses qu'il avoit choisi cinq de la compagnie des dits prétondus preneurs pour recevoir et rendre compte à ceux qui venoient au pays apporter les ordres de Su Majesté, ajoutant ledit sieur Davaugour qu'en considération du ser- vice du rei L-t bien du public, son dessein n'a jamais été que de 1 lire par eux les d o es pour le mieux, c'est-à-dire qu'après avoir fait leur devoir (t qu'ils eurent manqué de fonds par faute de commerce causé- des ennemis ne pouvant satisfaite à leur somme, il eût très volontiers i! - i leurs .'oins sau> leur en demander davantage, et qu'iùa i peur l'intérêt du roi et du public il etoit obligé de conclure à ce que le dit trsiité fut cas.sé et résolu, c t eu ce faisant, les dits inté- re.-sés condamnés rendre compte tant de la recette du quart des pel- leterie-, du provenu des boissons et traite do Tadoussac quo de toutes autres choses concernant le dit bail.

Vu le traité de ferme, en date du quatrième mars dernier, par lequel il appert que les sieurs de la Tcsserie, des Cartes, Le («ardeur,

(•) A m y*ic Locut 0:1 a ! voi'.iiu'.c qui ««yainV : A ta guùc, à sa dispotiUoa, o ta convenance.

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Conseil St/péneur de Queoec, 1663. 9

Gourdcau, Le Gardcur do Tilly. Despréz, Jurhcrcau do la Forte, Bissot, Damours, Charron, Madry, Marsollet, Le Gardcur de Villiée, Charticr, P. Denis, Bourdon, et Juchereau Saint-Denis, ont pris du dit :-:eur Du vautour, gouverneur, pour deux années consécutives la traite de Tadoussac dans l'étendue de ses limiter, le droit des pelle- teries de tout le pays ainsi qu'il s'est payé ci-devant avec la traite de» boissons, exclusivement à tous autres, à prendre depuis la Poterie jusqu'aux limites du dit Tadoussac, dont ils promettent au dit sieur gouverneur lui payer par chacun an la somme de cinquante mille livres chacun sa part et portion sans aucune solidité et tout ce qui est porté par le dit bail ; le dit régistre du conseil ancien, la dite décla- ration du dit sieur Davaugour insérée au dit registre le 21e juillet dernier, les actes ensuivants, entr autres celui du 24e du dit mois, portant acte à Monsieur de la Tesserie, lieutenant de Monsieur lo baron Davaugour, de la présentation qu'il a faite au conseil de l'ordre à lui délaissé par le dit sieur Davaugour, gouverneur, lequel ordre ils promettoient suivre et exécuter de toutes leurs forces, souscrit: Tesserie, Le Gardcur Tilly, Le Gardeur, L. T. Charticr, Juche- reau la Ferté.

i

Ouï le3 sieurs Charron et Loyer de la Tour, députés de la com- pagnie des dits preneurs pour cet eflet, lesquels ont déclaré qu'ils se rapporteroient à ce qu'il en seroit ordonné, requérant leur indemnité comme preneurs de bonne foi ; tout considéré, nous disons que le dit sieur Davaugour, do son autorité, n'a pu faire le dit traité de ferme dont est question sans l'avis du conseil établi par le roi à Québec, ce faisant, avons icelui bail cassé et annulé comme non avenu et ordonné que les dits preneurs rendront compte incessamment, tant de la recette qu'ils ont faite des dits droits du quart des pelleteries, du provenu des boissons, que de la traite de Tadoussac, et qu'à ce faire ils y seront contraints par toutes voies dues et raisonnables, sauf à faire droit sur l'indemnité prétendue ainsi qu'il appartiendra.

Fait et arrêté au conseil souverain les dits jour et an que dessus.

Signé : MÉZY.

FRANÇOIS, évesque de Pétréc. ROUER DE VILLERAY.

Le traité du quatrièmo mars dernier ayant été cassé et annulé par arrêt du jour d'hier, et pour cet effet étant nécessaire de commettre à la perception des droits des pelleteries, par provision le sieur de la Ferté fera la dite recette, et pour éviter l'abus qui pourroit arriver, Ums les billets d'acquits de droits avec les pelleteries seront repré- sentés dans trois juurs pour être renouvelés et signés par le dit sieur de la Ferté, et contrôlés par le sieur des Lorigchamps ; et à faute de ce faire dans le dit temps, et icelui passé, les dits billets demeureront nuls.

Et sera la présente ordonnanco lue, publiée et affichée à la dili- gence du substitut du procureur-général, à ce que personne n'en pré- tende cause d'ignorance.

Fait et arrêté ce cinquième octobre, mil six cent soixante-trois.

Signé : MÉZY.

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Arrêts et Réglemens du

Réception par le Conseil Supérieur de Québec de la personne de Jean- Baptiste Le Gardeur, éeuyer, Sieur de Rrpenti gny, à la charge de Miiie, et des personnes de Jean Madry et Claude Charron à ccllt d'Echccins, du septième octobre, mil six cent soixante-trois.

[Du sixième octobre 16G3.]

Réception par JL a été résolu qu'il sera d'abondant affiché aux lieux ordinaires, pén'-ur' 'île*11* dimanche prochain septième du présent, qu'assemblée do bourgeois Québec de la et habitans se fera en la chambre du conseil, issue de la grande messe, personne do pour la nomination d'un maire et de deux échovius. Jeau-Baptisto

Le Gardeur. Mandons, etc.

éctiver, sieur f xctf w

do Repentigny oigne : MtiSY.

à la charge da maire, et dos

personnes des , ... , . , , ,. ,

sieurs Jeau avenant 'o dimanche septième des dits mois et an, en conséquence

.Madry et des affiches qui ont été faite* afin de convoquer une assemblée do Claude Char- peuple ce jourd'hui, issue de grande messe dite et célébrée en la r,?? paroisse Notre-D.ime de cette ville de Québec, pour faire élection 7 oct. PJG3. d un mure et de deux echcvins, au desirde 1 arrêt du vingtième sep- R6g. des Jur. tembre dernier, se sont présentés on la chambre du conseil, en pré- et Délib. du KGnc(* du dit conseil assemblé, nombre des plus considérables ha bilans Lettre A ^Fol Recette dite ville et bar.lieue et ressort d'icelle; lesquels ont, à la 4 Vo. ' pluralité des voix, fait choix et élection do la personne do Jean- Baptiste Le Gardeur, écuyer, sieur do Repentigny, pour maire, et des personnes de Jean Madry et Claude Charron, bourgeois do cette dite ville, pour échevins, auxquels ils donnent en leur dilo qualité tout pouvoir en tel cas requis et accoutumé.

Le conseil a reçu et reçoit ès dites charges et qualités les dits sieurs de Repentigny, Madry et Charron, et ordonné qu'ils feront et prête- ront le serment en tel cas requis et accoutumé.

Signé: MÉZY.

FRANÇOIS, évesque de Pétréc, ROUER DE VILLERAY.

Prestation de serment du, Sieur de Repentigny en sa qualité de Maire, et du Sieur Madry, comme Echerin, et ordre du Conseil pour la comparut ion du Sieur Charron au premier jour, p>our prêta- serment en sa qualité d'Echecin, du dixième Octobre, mil six cent soixante- trois.

Prestation de QONT comparus les dits sieurs de Repentigny et Madry, lesquels ont delUTent'iny ^ Vlùx* le «ennunt do fidélité en l'exercice de leurs charges, lo dit rn sa qualité sieur de Repentigny, de maire, et le dit sieur Madry, d'échevin, et en dcmaire.et du icclles promis bien et dûment faire leur devoir; et au surplus a été

Sr. Madry, ordonne nue le sieur Charron sera intimé à comparoir au premier comme echc- . ' , , < ■• > 1 *

vin etc. Jour Pour Pretor serment en sa qualité d echevin.

10 oct. J663.

Rog. d-« Ju-. Signé : MÉZY,

rt D^b- du « FRANÇOIS, évesque de Pétrée.

Let?«A(UFol. » ROUEIl DE VILLERAY.

5 Bo.

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Conseil Supérieur de Québec, 1663

11

Arrêt du Conseil Supérieur de Québec, ordonnant que les Mar- chand* payeront incessamment le dix pour cent de leurs Marchandises et enjoignant aux préposés à la recette du dit droit d'y tenir la main, du seizième Octobre, mil six cent soixante-trois.

SUR ce qui a été remontré par aucuns des créanciers de la commu- Arrêt du con- nauté qu'il y avait aucuns des marchands venus en ce pays qui y *' '' ('r^onnant 1 / , iv i i- i i <i'i<* les mur-

avaient apporte des marchandises suivant leurs factures et déclara- c|mmi„ paye- rions, lesquels se préparent à leur retour pour France et qui n'ont ront incos- point satisfait au dix pour cent qui avait été réglé pour le payement «uniment le

des dits créanciers : <|ix rir

do leur» mar- chandises et

Il est ordonné que les dits marchands payeront incessamment le dix enjoignant pour cent do leurs dites marchandises ; enjoint aux préposés à la !l ix préposés recette du dit droit détenir la main à l'exécution du payement du dit ^"^"'it^y11 dix pour cent, et soit signifié aux dits marchands à ce qu'ils n'en tCi»ir lu main, ignoient. ifi oc\. 1M3.

Rég. des Jug.

Signé : MEZY. et ' Uélib. du

FRANÇOIS, évesque de Pétréo. J'P^

5 Ro.

Arrêt du Conseil Supérieur de Québec ordonnant que le Sceau du dit conseil sera déposé ès mains de Vun des Conseillers de mois en mois, successivement de l'un à Vautre, du dix-huitième octobre, mil six cent soixante-trois.

UR ce qui a été remontré par le procureur-général qu'il devoit être Arrât du con-

délihéré sur la déposition du sceau du conseil eutre les mains de , 8Ureneur i f i. i- !»• i , . v.- / > i onloniiiint

S

quelqu'un pour l'application d'icelui sur les expéditions émanées du qllt, j0 8C, dit conseil, soit qu'elles concernent les affaires du roi, du public ou du dit conseil des particuliers : sera déposé

èa mains do

T ., , , , , ,. , , l'un des con-

L»e conseil, ayant égard a la dite remontrance, a ordonne et or- «oillers, do

donne que le dit sceau sera déposé ès mains de l'un des conseillers, mois en moi» et ce de mois en mois, successivement de l'un à l'autre, et pour « 'cccsjïvo- cet effet a nommé le sieur Damours, conseiller du roi en ce ^ îu'altre Un conseil, lequel le remettra suivant l'ordre de la nomination en remon- \$ oct. i6G3. Vint, et mettra son visa à côté avec la date du jour et mois, et signera. Rég. des Jug. Et à l'instant a été, par monsieur le gouverneur, le dit sceau mis ès «** Déljb- dlx mains du dit sieur Damou.s. J;Ze A^Fol.

, 5 Vo.

Signé : MÉZY,

FRANÇOIS, évesque de Pétrée, ROUER DE VILLERAY.

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12 Arrêts et Règlement du

Arrêt du Conseil Supérieur de Québec confirmant la nomination faite par le Sieur de Mézy, goucemcur-gencral, et V trique de Peti te, de Messieurs de Sailli/, l^c Moync et Basset, aux charge* déjuge royal, procureur du roi, et greffier en la Sénéchaussée d* l'Jsle de Montréal, du dix-huitième jour d'octobre, mil six cent soixante-trois.

An.it du con- pE jourd'hui, sur le rapport fait par le sieur (îuudais que sur la nomi- ».•»[ «iiptTif ir \j n:;tion ,]e Monsieur do Mézy, gouverneur et lii-utenant-ijriiéral nnmiuatiuu Pf,ur le r°l royaume et provinces do Canada, étendue du th uvn de faite par lo Saint- Laurent, et de Mie. François do Laval, évôque do Pétrée, sieur de Me/y vicaire apostolique ès dits lieux, il auroit délivré des provisions de rl'n^r'r^ 'ct" J"£c royalen la sénéchaussée de Nslede Montréal et lieux en dépen- ri v. t|u<' de dans, de procureur- général de Sa Majesté et de grefiier et notaire lVtri c de aux sieurs de Sailly, Le Moync et Basset, attendu son pressant dé- J1 M >''if "'•''*' ^">îirt Pour ^ Montréal, et par provision jusqu'à ce qu'autrement liiws"t aux 1 Par COU8<-"il cn aïi ûlé ordonné, chargea do

ju^o royal, Vu par le dit conseil copies des dites provisions reconnues par les

procureur du Jits de Sailly, Lo Moync et Basset, et l'acte de serment par eux roi et "Trllier ... , . J t J. , . ... 1 , . ,

en la séné- prête es mains du dit sieur Craudais ; sur ce, oui le procureur-général

changée de de Sa Majesté, le conseil a confirmé et confirme la nomination faite l'Isle do par les dits sieurs de Mézy et évoque do Pétrée, pour tenir et exer- ls'oc^'ifW} Cc r' Par ProV'~'on» Par Ie8 dits sieurs de Sailly, Le Moyno et Basset Ré£. des JuV- ^GS dites charges de juge royal, procureur du roi et greffier coufor- et Délih. du mément à l'édit d'établissement du conseil souverain do Québec. Cons. Sup.

pure A, Fol, Sigmj . MÉZY.

"* °' " FRANÇOIS, évesque de Pétrée.

ROUER DE V1LLERAY.

•—Ordre du Conseil Supérieur de Québec, au Sieur de M.iisonneufce, d'exercer sa commission de Gouverneur en ride de Montréal, jus- qu'à ce qu'il y soit autrement pourvu par Sa Majesté, et aux Inté- ressés de produire dans huit mois, leurs titres de propriété de la dite Isle, du vingt-troisième octob/e, mil six cent soixante-trois.

Ordro du con-

TTU la commission décernée, par monsieur le gouverneur et lieute-

l'I! -5"Ir 7°ur V liant-général pour le roi en ses royaumes et provinces de Canada, au au .tieur «le . t %* i i i>r i i >r - i

Maison neufvo sieur de Maisontieulve pour le gouvernement de I Isle de Montréal en

dVxcrcer sa date de cejourd'hui, et présentée par le dit «ieur de Maisonneufve aux commission fim je l'cnrégistrement d'icelle, sans préjudice du droit des seigneurs dol'IslH 'ilo"11' de la dite isle, lequel néanmoins- a supplié le conseil de trouver bon Montréal, jus qu'il en donnât avis aux sieurs intéressés en la seigneurie et propriété qu'à co qu'il de la dite isle de Montréal ou à leur procureur en co pays, lequel, ù y soit autre- l'instance du dit sieur de Maisonneufve, est comparu en la personne par* S»^a"h-U ^e M,e" trabriel Soùard. prêtre, faisant les fonctions curiales cn la jesté, et aux paroisse de la dite isle, qui a dit qu'il était seulement procureur pour intéressés de prendre possession au nom des dits sieurs intéressés en la dito isle de

produire dans Montréal, en vertu des cessions et transports à eux faits de la pro- huit mois . . . ,,. , ...... . *

leurs titres do Pnutti d icelle, et que néanmoins il avait science certaine que par

propriété de lettres patentes de Sa Majesté de l'année 1644, le roi leur avait

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Conseil Supérieur de Québec, 1G63. 13

octroyé la faculté do nommer et pourvoir au gouvernement de la dite ladite kl<*. j8je / 'J3 oct. lfjC3.

' Ko;*, des Jug.

et Délib. du

Sur quoi, oui le procureur-général de Sa Majesté, lo conseil a Cous. Sup. ordonné et ordonne que dans huit mois les dits sieurs intéressés en la lettre A, Toi. propriété de la dite islo ou leur procureur feront apparoir des litres de propriété de la dito isle et lettres patentes par eux prétendues, et cependant, que le dit sieur de Maisonneufve exercera la commission de gouverneur de la dite isle, sous l'autorité du roi et nu désir de la dite commission, jusqu'à ce qu'autrement parle roi y ait été pourvu ; et sera la dite commission enrégistrée.

Signé : MÉZY,

FRANÇOIS, évesque de Tétrée.

Arrêt du Conseil Supérieur de Québec révoquant l'arrêt qui pour- voit à V élection d'un Maire et de deux Echevins, et ordonnant de procéder à l'élection d'un syndic, du lie. novembre 1663.

SUR ce qui a été représenté par le procureur-général qu'il a appris Am't du con- que les sieurs de Repcntigny, maire, Madry et Charron, échevins, S*;!I Rup*'i-i«-ur, ne se mettent en peine des dites charges, et que même le pays n'étant j^tN,"t'j„ a'Vi^* encore qu'en très petite considération pour la petitesse de son étendue mrurp ft en déserts et nombre de peuples, il seroil plus à propos de se con- cK ux iVhcviua tenter d'un syndic, eu égard au peu d'affaires qui concernent le devoir ct "idounnm do ces charges : d,; prnc^j.-r à

° 1 « lci tiond un

fViidic.

Le conseil, mettant en considération la déclaration du sieur de Û nov. 1GG3. Tilly, conseiller en ce conseil, que le dit sieur de Repcntigny depuis u' "V1^ sept ou huit jours se proposait d'aller trouver monsieur le gouverneur ç0]^ pour être reçu à sa démission de la dite charge, a ordonné et ordonne retire A. 'Kol. que sans avoir égard à la dite élection* d'un maire et de deux échevins, 7 Ko. laquelle est révoquée par ces présentes, il sera procédé à l'élection et nomination d'un syndic, et qu'à cet clFet affiche i en seront faites pour dimanche prochain, issue du la grando messe.

Signé :

' Arrêt du Conseil Supénrur de Québec au sujet des Engagés qui quittent le service de leurs Maîtres, et ceux qui les reçoivent, du cin- quième jour de décembre, mil six cent soixante-trois.

SUR ce qui a été représenté parle procureur-général du roi, qu'il ArrOt du con- est averti qu'il y a nombre de compagnons volontaires qui font plein scil ^'I"''™ »r exercice de débaucher les serviteurs domestiques des habitants du nu *l/'.'t llrs service de leurs maîtres leur donnant des moyens dont ils se servent qlmant lo" pour ennuier leurs dits maîtres de leurs mauvais services afin de les -rvi.ee d? obliger de les chasser ; que les dits volontaires et domestiques boivent 1, ,,rs «»dfrc* et s'ivrent scandaleusement et donnent de très mauvais exemples aux Clivent UlC* sauvages chrétiens, et que quelquefois ces débauches continuent plu- .r, ',u\c. icc>3. sieurs journées do suite, et quo les dits engagés ne font nulle difficulté R^'- «1rs Ju«. d'aller chercher de nouveaux maîtres, se confiant en la retraite qui Di'hh- "u

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Arrêt* et Règlement du

Cou». Sap. leur est donnée en quantité de maisons, et qu'il est à propos de pour* Lettre A, Fol. yojr ^ cc tordre, o Ko.

A quoi faisant droit, le conseil a fait et fait très expresses inhibi- tions et défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu elles soient, de retirer sous quelque prétexte que ce soit, aucuns serviteurs sans congé par écrit de leurs maîtres, à peine d amende arbitraire ; et aux dits serviteurs engagés, de quitter le service de leurs dits maîtres sans congé par écrit, sous mémo peine, et de payer à leurs dits maîtres chaque journée d'absence ou de temps perdu, à la somme de quatre livres, en faisant déclaration au greffe de ce conseil,

1)ar les maîtres de la sortie de leurs valets incontinent après icellcs. défenses sont aussi fuites à toutes personnes de débaucher les dits serviteurs domestiques ni de boire avec eux, et à toutes personnes qui vendent vin d'en vendre ni distribuer aux dits domestiques à peine d'amende arbitraire. Comme aussi de s'enivrer à peine de dix livres d'amende payable sans déport.

Et sera la présente lue, publiée et affichée aux lieux accoutumés à ce que personne n'en ignore.

Signé: FRANÇOIS, évesque de Fétrée,

KOI TER DE V1LLERAY. JUCHER EAU DE LA FERTÉ. LK GARDEUR DE TILLY. D AMOURS.

Affiché le 9e. décembre 1G63, par Lkvasseir, huissier.

ArrH du Conseil Supérieur de Québec, ordonnant de prendre, pri- sonnier Louis Le Page, domestique, pour avoir, sans crw«é, quitté le service du Sieur Le Cardeus, son maître ; du jeudi 2-1 c. janvier ÎGO'I.

Le conseil assemblé étoient Monsieur le gouverneur, Messieurs . tic Villeray, de la Ferté, Dauteuil, de ïilly, et Damours, le pro- cuicur-générakdu roi présent. _ .

ArnU du cor- QUR ce qui a "été représenté par Charles Le ardeur, écuier, sieur

«cil «Miloiumiit ^ j0 'j'illy, conseiller du roi eu ce conseil, que le nommé Louis Le

prilonnii r Page, son serviteur-domestique, au préjudice des ordonnances de ce dit

Louis LcPn-îe, conseil, publiées et affichées besoin a été, avoit, sans uucun congé,

jn.iir avoir, quitté «on service, s'étant retiré eu la côte et seigneurie de lieaupré. sans conjç»1,

uuiltû le *cr- . -ii'

vico de «ou kt om Sl,r ce procurour-geneiul du roi, le conseil a ordonne et

maître. ordonne (pie le dit Le Page sera piis et appréhendé au corps et con-

24 juny. 1G01. 8titué prisonnier ès prisons royales de cette ville pour ester à droit.

et Délil>. du .

ConR. Sup. Mandons, etc.

L«ltre A, Fol.

10 Ko. Signé :

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Conseil Supérieur de Québec, 1664.

15

Arrêt du Conseil Supérieur de Québec ordonnant que le Greffier et Secrétaire du dit Conseil tiendra et continuera un plumitif des arrêta et ordonunces d'audience, pour ensuite être rapportés au rêgistre, et être signés tous les mois par tous les conseillers, du vendredi, huitième jour de février 1664.

Le conseil assemblé étoient Monteur le gouverneur, Monsieur l'éveque, Messieurs de Villeray, Dautcuil et de Tilly, Damouts et de la Fcrté, le procureur-général du roi présent.

SUR la réquisition du procureur-général du roi, tendante à remontrer Arrel du con qu'il est d'importance que les arrêts et ordonnances de ce conseil orj^u/1a"tcur' soient directement mises et écrites sur le registre et non en feuille nuc ]c greffier volante, et que les expéditions qui s'eu feront ne soient scellées qu'au et gin étuirc conseil séant ou par ordonnance expresse d'icelui, non plus que toute '\u d't conseil autre affaire concernant les choaes qui se doivent rapporter en icelui : J.1^";,™,.^ un

plumitif des

Le conseil a ordonné et ordonne que le greffier et secrétaire d'ice- nm-u et or- luî tiendra et continuera un plumitif sur lequel les arrêts et ordon- J°»uj,.n<"<>* nances d'audience seront écrits et signés du président et du rappor- l™™{ta teur, pour iceux rapportés au registre être signés de tous les con- t-.tr« rapportés scillers tous les mois ; et au regard du *ccau, ordonné que l'arrêt du »u t é^'Ut.. etc. dix-huitième octobre dernier sera exécuté et suivi en son contenu jus- « /"'"/'^j ' qu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. Ce fait, Monsieur le gou- eî*sôéi|ï. "Ju vemeur s'est retiré. Cons. Sup.

Lettre A, Fol. Signe : 10 Vo.

•— Arrêt du Conseil Supérieur de Québec, réduisant les liards à trois deniers pièce, du dix-septième avril 1664. (*).

Le conseil assemblé étaient monsieur le gouverneur, monsieur Tévêque, messieurs do Villeray, île la Fcrté, de Tilly et Damours, lo sieur procureur-général du roi, présent.

S

UR ce qui a été remontré par le procureur-général du roi, que quel- Arrêt du con- ques particuliers voyant l'augmentation à laquelle l'on avait porté *«;»] »»p*nour, les menues monnaies, notamment les U.irds et doubles, en avaient |j.ir,|3 ^ troj8 apporté en ce pays une grande quantité ; qu'il étoît à présumer que dt-niers pièr««. par les vaisseaux prochains l'on en apportera encore plus grande I" avril mai.

quantité attirés sur lo profit, d'autant que les liards passant ici à six Rt,?^,l<'f Ju.8' 1 . , ii- îii r i . , et Dehb. du

deniers chacun et les deniers a doubles, et enfin il s en suivroit la cous. Sup.

ruine totale du pays, cette monnoie y demeuraut à tel prix, s'il n'y Lettre A. Fol.

étoit apporté remède convenable : 13 Vo.

Pour à quoi obvier, le conseil a déclaré que dorénavant ù commen- cer de ce jour les dits liards ne passeront et ne se pourront mettre qu'à trois deniers pièce, et les doubles à denier, et que les petits deniers n'auront aucun cours.

(•) Voyez le plumitif do 1664, folio Jl recto, inséré au folio lfi verso du registre des jugements et délibérations du conseil supérieur, lettre A. un autre nnèt du dit conseil eu date du 17e. juillet 1G(J4, les liards août encore réduits et ne Talent que deux déniera pièce.

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16 Arrêts cl Règlement du

Et sera la présente lue, publiée et affichée aux lieux ordinaires à Québec, Truis-Riviéios et Montréal à ce que personne- n'en ignore.

Signé

Arrêt du Conseil Supérieur de Québec qui soumet les Sauvages à la peine portée par les Lois et Ordonnances de France, pour raison de meurtre et de vivl, du 21c. avril ICO I.

Le conseil assemblé étoient Monsieur le gouverneur, Monsieur révtque, Me.-.siei.rs do Ville; ay et Damoura, le procureur-général du roi présent, et depuis Messieurs de la Ferté et de Tilly.

Arrêt qni roi:- QUR ce qui auroit été représenté par le procureur-général du roi m-tifs s;in- rju'enMiitcdu viol commis en la personne do Marthe Hubert, femme JîJ" ,lc fUt Woutainc, habitant de l'Isle d'Orléans, par dit

vrinc nor-r-o ijaioutamc, liahttant île 1 lsle d Une ans, par

pnr Un lois et Robert Hache, sauvage, lequel pour cet effet ayant été constitué onlormanc » prisonnier et ensuite lait évasion «les prisons; pour .s'accommoder en <\r France quelque faeoii à la manière des sauvages nos alliés lesquels ignorent ^"'în'-urtro1 et ,,os et 'rs peines ordonnées pour le châtiment de la plupart des rie viol. crimes et notamment du viol, il auroit fiit assembler par-devant le 21 avril U.c,-i. dit conseil les nommés Noi 1 TekSerimat, chef des Algonquins de K,-s. «JfM J:; ;. QlU'.i,<,c . iotm> irucchis, vulgairement lîover, chef de T adoussae ; Cnnx. S'ry. Mangoucho, chei des sauvages Nepissirmiens : («abyl^an, chet des

Lettro A, Fol. sauvages Iroquois; NauchSapeSith dit le S aumonnier, chef des ,

KKo- et Jean- Baptiste l'ipouikîh, capitaine Abnakiois, afin de répondre

pour le dit Robert Hache et voir dire que, pour réparation du dit. viol, k* dit Robert Hache auroit mérité d'être pendu et étranglé. Ce qu'ayant été donné à entendre aux dits sauvages par Nicolas Mais pollet, pris pour inleiprèto en présence du l'ère iJrouillettes, delà Compagnie do Jésus, les dits sanvagea, p.:r la buu«;ve du dit Noël TekSerimat interprété par le dit Marsollot, anruient tiit que depuis un long cours d'années ils s'étoient toujours maintenus en amitié avec les François; que si leur jeunesse n'avoit pu si bien se comporter en quelque rencontre qu'elle n'eût donné quelque sujet de plainte, la jeunesse françoise n'en avoit pas été non plus exempte ; (pie jusqu'il présent on ne leur avoit point donné à entendre que le viol fut puni «le mort, mais bien le meurtre, et qu'uni h faute du «lit Robert Hache, dont même il ne convient pas, ne dovoit pas être pour une première fois envisagée ù la rigueur, ni donner atteinte à une amitié si ancienne; mais que pour l'avanir ils s'y soumettroient volontiers, et «pic pour cet effet ils requéroicut que la chose lut rédigée par écrit, afin qu'elle demeurât à leur potéiité; et aiin d.: continuer à vivre en amitié et otor les obstacles «pu pourroieut .s'y opposer, il fût fait défense aux Français, créanciers des sauvage 4, de les piller et excéder f mie de p ayement, d'autant que pendant ce lems de guerre il e_t impo -sible aux sauvagas do satisfaire entièrement, ne pouvant faire leur chasse qu'à demi :

Le conseil, r.prè* avoir m\i l'aJaire en d-'!ib.'t ation, a remis et remet au «lit Robert Hache la jicine qu'il avoit rit.:.' pour raison

du dit viol, sauf les intérêts civils à la dite Marthe : et pour

empêcher à l'avenir tels désordres, du consentement des dits TekSeri- mat, Kaotmaguechis, Mangouche. GahykSan, Nauch8jpe8ith et

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Conseil Supérieur de Québec, 16G4. 17

Piprmikih, ordonné et ordonne que les dit* sauvages suhironr les peines portées par les lois et ordonnances de France pour raison du meurtre et du rapt, lesquelles leur ont ('te données à entendre p;?r ]•• dit interprête, et à eux enjoint de le l'aire savoir à tous ceux d h-urs nations à ce qu'ils n'en ignorent ; et au regard des contraintes qu--- 1* ; François, créanciers des «lits sauvages, leur font pour en être p i\s ~, il y sera fait droit selon l'exigence des cas.

Signé :

* Arrêt du Conseil Supérieur ordonnant la déposition du sceau d:s armes du roi, du dix-huit juin, mil sic cent soixante-quatre.

Le conseil assemblé étoient Monsieur le gouverneur, Me-.-lewrs *le Villeray, do la Ferté, Dauteuil, de Tilly, et Damours.

LE sceau des armes du roi, notre sire, a été ce jourd'hui dé-posé és M* j- ! < s^";t;1 mains du sieur de la Ferté, conseiller en ce conseil, pour le re- JJ. . J' s' î*'!' mettre au désir de l'ordonnance du dix-huitième octobre dernier. (\\'(- ^ î.,.tnV.

A. I l ts \li>.

Signé :

Arrêt du Conseil Supérieur tpti établit un Tarif des Marchandises et Boissons importées de France, du trentième et dernier juin, m H six cent toixante-tpiatrc.

Le conseil assemblé étoient Monsieur le gouverneur, Monsieur révèque, Messieurs de Villeray, de la Ferté, de Tillv et Damours, le procureur-général du roi, présent.

JL est ordonné à toutes personnes, marchands et autres, ?;u\quels il A:'; ' rnn*

est arrivé des marchandises par 1rs deux derniers vaisseaux, d'aimer- s' '' "M'-'1"

ter au conseil leurs mémoires et l.ictures d «celles dans demain, huit li;;-0.; „,.,r. heures du matin, sur peine d'amende, et cependant défense* aux

capitaines et m étrés des dits vaisseaux de décharger ou l'aire déclin r- 1 * •••••?»a-

ger aucunes marchandises sans y avoir été sati>lait ; < t sera la présente , ' '"'

publi«:e et affichée besoin sera et signifiée aux dits capitaines et : i ; h-;.^.

maîtres à ce qu'ils n'en ignorent. . lU-.:. ! s J i-.

a I j!>. d'*

Le conseil voulant satisfaire à l'arrêt du dix-huitième de ce mois et j ( procéder au règlement d'un tarif tant des marchandises anciennes que v.', ' « de celles venues cette année, a ordonné et ordonne qu'il sera accorde cette année aux marchands, cinquante-cinq pour cent sur leurs mar- chandises sèches, cent pour cent pour les liquides qui seront le p!u> de valeur, et pour celles dont le prix n'excédera la somme de cent livres le tonneau, six-vingt pour cent ; et pour vaquer au dit tarif sont commis et députés les Meurs de Villeray et Damours, conseillers, lesquels, pour le règlement du prix coûtant de France, prendront pied sur les factures des habitans et marchands auxquels il sera venu cette année des marchandises de France ou qui se trouveront les plus raisonnables au prix de l'achat, pour ce fait et leur rapport être ordonne" ce que de raison.

Signé :

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Arrêts et Ri gh mens du

* Arrêt du Conseil Supérieur de Québec, ordonnant qu'une com- pensation sera faite aa Sieur Poyrier par le Gouvernement, pour h: Bois (pti a i.'é pris sur sa seigneurie, du 10c. juillet, mil six cent soixante-quatre.

Le conseil as emblé étoient Monsieur lo gouverneur. Monsieur rév£(]ue, Mes it in-s «le Villt roy, «le la Fcrté, Duuteuil, do Tilly, et Danmiii'?, le prorureur-général du roi, présent.

An'! «i-.r or- OUR ce «jui a été repré-enté par le sieur Poyrier, qu'il auroit été '^■■T-uCn rii ^r's 'iu"1,'t<" 1»« »£s*. .-*ur sa i-onci y -ion, par ordre du sieur liaron si<-îiVlv'-,;; r Hubois Davaugour pour la cou inuîio:i «les cazemattes, sans qu'il en pour le \h,'<* ait eu aucune récompense quoiqu'il en reçoive beaucoup de dom- ■:.v\< ,i>r ta mrigr, requérant qu'il lui fut :iiïh:i1i; quelque chose à cette fin ;

13 , j > 11,1.

H,-_' J' -.'.]. '. Otâ le sieur j «ourdou qui a dit avoir vu les lieux le dit bois a ♦u Dc!i.>. J:: été. pris, To n».: .-il a ordonné que le sieur Charron payera, sur la Ç.viî». >.,v. somme «le cent « iiupi;;; le livres oui] «loit pour le prix «l'une ear.e- 1 °" matte, la somme de vinc-t-cinq livres tournois ;iu sieur Poyrier ; ce faisant et rapportant la présente et quittance il lui en sera tenu compte.

13 Vo.

Signé :

jarret du Contcil Supérieur de Québec, qui ordonne, avant faire droit, que V arrêt concernant la réunion des terres von défrichées, sera communiqué au syndic des habituas, du 6c. avéd 1GG 1.

Le conseil assemblé étoù nt Mon-ieur le gouverneur, Messieurs de Villeray. «le la Ferté, Dauteuil, de Tilly, le procureur-général du roi, présent. ^

Am'ft q.ii fir- "ITOXSÎKCR le gouverneur et Monsicm l'éveque ayant présenté ,;o;n...-, ;o ut j_V|_ au conseil l'arn t du conseil d'état du roi, du "21c. mars, 1GG3, fair- <lrr.;t. ponant ordonnance que «huis six moi? du jour de la publication r. cv i T.'t la « icelui, tou* 'es particuliers halutans îoront démener toutes les terres r<HJnio î .l -s conteiui '^ en leurs concessions, sinon «-t à faute de ce, «pie toutes terro; il.'- tc;icsi qU| t.c trouveront ni iriche seront di -ni buée* par nouvelles eun- fr.cl t ." »t-v CCÇSjOJ|H au ,mnl ,](, v<u M;.j(-Me, révoquant et annulant Sa dite Majesté au <:i "*. s tei.:» s « .ii.ee.- sioii-; de.- dues teries uen encore «lelnehces, faites par - i,;-»t .'. . iiit iutéres.-és en la Compagnie de la Nouvelle-France, par ir- a t- ' -t leur e t <ml unie tenir la main à l'exéeution ponctuelle du

,io,'; ' dit arrêt, m ' nie de faire la distribution des dites terres no» encore C<.th. -j-\v. deiiiebeos et d en accorder des conce.j aous au nom do »>a Majesté, U:n" A. ru!, ile demandent «pie le dit arrêt soit exécuté du point en point seh.ui sa -l\ tonne et teneur, et eu ce faisant, que toutes les terres qui ne sont

aujourd'hui désertées et mises en valeur, soient déclarées réunies au domaine du roi. pour en être disposé au nom «le Sa Majesté par nou- velles concession.-, eu faveur de ceux <pii en demanderont comme dit est ; déclarant les dits sieurs gouverneur et évê<pie, qu'ils ne pré- tendent en aucune façon intéresser les peuples habitant» de ce pays, ni les obliger de quitter leurs maisons et habitations, consentant qu'elles demeurent en l'état qu'elles sont, mais que pour celles

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Conseil Supérieur de Québec, 16G4. J9

«lesquelles il faudra accorder dos concessions, ils tiendront la main h ce que l'intention <îu roi y soit suivie et qu'elles soient réduites en bourgs et bourgades, autant que faire se pourra; comme aussi qu'il soit défendu à tous prétendus seigneurs de disposer par concession* «l'aucune* terres en non-valeur, à peine de nullité ; ouï sur ce le pro- cureur-général du roi qui a requis que toutes les terres occupées de bois debout soient réunies an domaine du roi.

Le conseil, avant faire droit, a ordonné que le dit arrêt sera commu- niqué au syndic des habitaus, à la diligence du procureur-général du roi, pour, sa réponse vue, être ordonné ce (pie de raison.

* Arrêt du C0ns4.il Supérieur ordonnant l'Election if un Sj/ndic dis habituas des Trois- Jlivières, purdevant le Juge du lieu, du troi- sième jour de novembre, mil six cent soixunti-quulre.

Le conseil assemblé étoient Monsieur le gouverneur, Messieurs de Til'.y, Damours, Denis et Demazé, conseillers, Monsieur le procu- reur-général, présent

SUR la remontrance de plusieurs habit ans des Trois- Rivières qu'il Anôt onlon- .seroit à propos d'y Etire élection d'un syndic pour conserver leurs j"1™ '^';'lon droits: ùr.'« hâliiinn*

tirs Trois-Hi-

Le conseil, ouï le procureur-général du roi, a ordonné qu'il en . -, 1 , iv - m . 1 3 "<>v. 166-1.

seroit élu un pardevaut le juge du heu, ou ils se pourvoiront pour le ,i,.s ju„

nommer, toutefois avec la permission du gouverneur des dites Trois- ,-t "hélii». da Rivières. C. S. Lottrc A,

Fui. <.'!> Ko.

Signé : AUGUSTIN DE SAFFRAY MÉZY, LHUAKDEUR DETILLY, DAMOURS, « DENYS,

PÉRONXE DEMAZÉ.

* Arrêt du Conseil Supérieur de Québec qui enjuint aux Marchands de se confoiuncr uux Règlements et Tarifs, et qui les condamne à F n/nende pomr #/ avoir contrevenu, du huitième jour de novembre, mil six cent soixante- quatre.

Le conseil assemblé étoient Monsieur le gouverneur, Messieurs <le Tilly, Damours, Denis, de la Tesserye et Demazé, conseillera, lo procureur-général, présent.

VU par le conseil la plainte du procureur-syndic dès habitant de ^T*1 d" ?on' Québec, contenant que les marchands méprisant les règlements ^^\"^ar contenus dans les arrêts des neuvième et trentième juillet de cette an- aux mar- née et tarifs faits par ce conseil, survendent leurs marchandises aux dits clmmU do ao habitants qui lui en ont fait plainte des grands préjudices que ces abus co"fi>r»ner leur causent ; la permission d'informer des dits abus ; l'information menu^r

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20 Arrêts et Règlement du

t.u if»-. et qm cajte en conséquence ; l'ordonnance- du conseil portant injonction à '•' co,1! tous marchands do comparoir nu dit. conseil à certain jour et d'y .„,,„ y avoir apporter leurs livres-journaux ; les comparutions et déclarations des cintruvciiu. sieurs de la Chesnaye, Lateur, Cailteau, la Mothe et la Garenne, par 8 'U>V\ injrî - '('S(llu>^cs i'ssi)nt convenus de n'avoir satisfait aux dits arrêts ni tarifs ; HMK-m» ^fu 'es ^Xts arv^u t't tarifa ; tout considéré : Cons. S-;;».

U ttro A. Ko!. Le conseil, ouï sur ce le procureur-général du roi, a ordonné que -y Vk>- les dits tarifs seront suivis par tous les marchands et autres personnes

qui débitent des marchandises et (pie les dits arrêts ci-dessus datés seront exécutés selon leur Forme et teneur sur les peines y contenues ; lesquels arrêts et tarif-général seront de nouveau lus, publiés et affi- chés et délivrés aux dits marchands qui seront tenus en prendre copie au grefle ; et pour avoir par les dits marchands et habitans sus-nom- més contrevenu aux dits arrêts, survendu et excédé les dits tarifs,

Le conseil les a condamnés et condamne à l'amende qu'il se réserve ù liquider quand il le jugera à propos, et à rendre et restituer à toutes personnes le surplus qu'ils ont exigé d'elles en vendant leurs dites marchandises au-delà du prix réglé par les dits tarifs, et aux dépens taxés pour chacun, qui se sera plaint, demeurant dans la banlieue do Québec, ù trois journées à raison de quarante sols par jour, et pour les autres plus éloignés, leurs frais seront taxés selon la distance des lieux ; et à quurante sols au greffier pour chaque- plainte reçue des dits habituas, ce qu'ils seront tenus restituer et payer, chacun à leur égard dès la première demande qui leur en sera faite, ès mains du greffier de ce conseil pour être délivrés à ceux qui se seront plaints ; et en cas de récidive pur les dits marchands en la survente de leurs marchandises, ils sont condamnés à kpayer aux dits habitans pour leurs frais le. double de ce qui est ordonne par le présent arrêt, sans préjudice de l'amende.

Ordonne de plus le dit conseil que tous les marchands et autres personnes qui débitent des marchandises, feront nouvelle et exacte déclaration tant «le celles qu'ils ont vendues que de celles qui leur restent encore, à peine de confiscation, et ne vendront aucunes choses jusques à ce qu'ils y aient satisfiit, après quoi défendes leur sont laites de refu.-er d'en vendre ù quelque personne que ce soit, qui leur offrira bon payement, .sur les peines qu'il conviendra ; comme aussi il est ordonné à toutes personnes de déclarer s'il leur a été mis entre les mains par aucuns marchands quelques marchandises ; défense d'en recevoir sans avoir préalablement fait la dite déclaration, sur les mêmes peines pour les dits marchands, et d'amende arbitraire pour ceux qui en seront trouvés saisis.

Et sera le présent lu, publié et affiché afin que personne n'en ignore.

Signé : AUGUSTIN DE SAFFRAY MÉZY,

LEG ARDEUR DE TJLLY, DAMOURS, DEN YS, TESSERIE, PÉRONXE DEMAZÉ.

«<

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Conseil Supérieur de Québec, 1664.

21

S

* Arrêt du Conseil Supérieur de Québec ordonnant aux habitons de la côte de Lauzon de payer entre les ma'ns du GreJJier le prix de leurs fermes de pèches, du huitième jour de novembre, mil six cent .soixante-quatre.

Lo conseil assemblé étoient Monsieur le gouverneur, Messieurs deTilly, Damours, Denis, de la Tesscrie et Dcmazé, conseiller. s, le procureur-général présent.

UR les assignations qui ont été faite? à Pierre Lcfebvre et Nicolas A://j ,îu, Von"

ii . i - îi ii « i i ■> i / h r " S'il hujuTifUr

bcllengcr et Leonuard Leblanc, a la requête «le 1 aul Lnahtour, (,niouu>niL

pour leurs parts et portions de leurs fermes «le pêches sur la rôle de -kMx habium*

Lauzon, qui ont remontré que les dites pèches sont sur des lieux non <!'" hx <»''.o i!o

défrichés ni liabitués. re qui fait que nous, sieur de Mézy, gouverneur V'v^ ï-nuv et lieutenant-général pour Sa Majesté en la Nouvelle-] 'rance, avons (,irnns

ordonné au procureur-général du roi de s'opposer à la distribution m ( !Vn r l<-i>r^.

de leurs deniers comme étant les dites ferme s poui'quoi ou leur de- «li* 'r,irs }"'•

mande, entre les mains de Sa dite Majesté, suivant son arrêt du cou- î!1'1 T^ ",1',

seil du troisième mars, mu six cent soixante-trois, enregistre, publie et j.^, ^ jUg.

affiché besoin a été le ; et, de plus, par la déclaration qui en <-t D.'Iib. du

a été faite par nous et Monsieur l'évéque en <late du buitième août c<ms- S^P,. dernier, suivant l'ordre que le roi nous en a donné ; et qu'il soit or- ^U,(^ " ' donné que les deniers provenant des dites fermes soient mis entre les mains du greffier pour en disposer au nom de Sa dite Majesté :

Pourquoi le dit sieur procureur-général du roi a requis que défenses soient faites à tous seigneurs d'affermer aucunes terres ni pêches sur les lieux non défrichés ni habitués, et de se prévaloir des titres à eux concédés par les seigneurs généraux, requérant que les deniers qui sont dûs et demandés soient mis au greffe au profit de Sa Majesté, et que le préseut soit lu, publié et affiché.

Sur quoi le conseil faisant droit, a ordonné que les dits arrêts de Sa dite Majesté seront exécutés selon leur forme et teneur jusques à nouvel ordae du roi, ce faisant que les dits Pierre Lelébvre, Nicolas Catherine et Léonnard Leblanc et autres redevables de pareille nature, fermiers, paieront le prix de leurs fermes entre les maius du greffier de ce couseil, qui leur en donnera bonne et valable décharge, et que le préseut sera lu, publié et affiché aliu que nul n'eu ignore.

Signé: AUGUSTIN DE SAFFRAY MÉZY, LE G ARDEUR DE T1LLY, D A MOU US, DENYS, TKSSERIE,' PÊUONNE DEMAZÉ.

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22

Arrêts et Réghmcm au

*— Arrêt d-i Cc'isci/ S:ipcr:- ur de Québec défendant ét fous Juges sub- alternes cl Procureur s fiscaux de j; rendre aucuns salaires des parties, à peine être traités comme concussioimaircs, sauf à eux de se faire donner des appoiafenens par ceux qui les ont pourvus des dites charge.*, du mercredi, douzième jour de novembre, mil six cent soixnn (e-q n titre.

Le con ril assemblé étoient Monsieur le rrnuvcrneur, Messieurs île Tilly, Daraouns de la Te série, Pemazé et Dents, conseillers.

Arrêt lîu Cen- QT'R ce qui a été remontré nu conseil par le proeureUT-C'cnérol du ?; H Siipôri. ur ^ r((J (p('i] a eu plainte qu'il se commet beaucoup d'abus par les offi- 'nu-Tn '-'"^ub- c'l>rs ,ri j,n'îs,m',,"n du Cap^lo-la Maeab laiue et autres jurisdie- ulii nu's«<n ru tions subalternes de re pays, exigeant des parties des salaires contre cun Min fis- l'ii:l ention du roi, ce qui cause un grand préjudice à tout le public,

c:iux de pieu- nn'me que la plupart des dits officiers subalternes exercent leurs

d;v nucuii.s i . . ' i . vi

i-dnirc.4 des ' r^os sans VTl nvo,r I""''1*' ><-'■ ''d'fii'iit m cessaire ; requetanf qu il y

pin-tics, à -^"'f règlement général pour toutes les justices subalternes, et

pein.< d'être qu'il roit publié et affiché il appartiendra : imités comme

nnnv, Miuf ù l-.ee n-ei! a latt dolents a. tous juges subalternes et procureurs

rus ù'- M-Aiù-f fiscaux «b- prendre auaen < sa'-iire»' ni vacations des paities. mp' peine

'''■•un r (.'< r d'être traités coivmu concte --ionuaires. sauf* ù eux ù se faire donner

np-.u»iatrw;.'!!s eppointemerp- par Ceux qui les ont pourvus des dites charge-';

'.'r J.li j.Jur d«;:i:n>es aie. i «le !e, exercer que préalablement ils n'aient prêté le

vu*. serment en t. 1 cas requis par-devant b- ju-je- royaux d'où relèvent

imv.li::" t. leurs juri:-dic:b:ns ; et qi; at aux salaire- des giclh'iT'. notaires et

^j* ^ J j 'j srrgens, seront taxés par les juges royaux en cas de conte;- iattou.

Cens. l';,-[>.

bet'rc A, Fol. Mandons aux dit ; juges royaux do tenir la main ù l'exécution du SU v\> pn'seut arrêt, qui sera lu, publié el : affiché.

Signé: Aï'di'STîN- PE SAFiTîAY MÉZY,

LE C'AHPErit DE TILLY, PAMoritS, TKSSIOTMi:, ' « l'ÉlfOXNE DEMAZtf,

DEXYS.

* .1/7 ét du Cuiis:,'! Supérieur de Q bec nommant commissaire le Sieur De.'uuu , Conseiifer, pour cuisiner les Papiers et Tilt es de

fondation de i Ilùtcl-Dieu de Québec, cve.c remploi des revenus d'iee'ui, pour en faire rapport au Conseil, du mercredi, douzième

jour de novembre, mil sic cent so> çanlc-'piatrc.

Le conseil nsvemblé étoieiil Mon-ieur le gouverneur. Messieurs de Tilly, Damours, de la 'IWeiie et Demazé, conseil !et s, et le ïieur Denis.

Anôt du Con- ~\JV les comptes en forme de mémoire rendus par les Mères Hospi- wri! Siijt'rnur y t '.bières de Québec de la disttibution des ru mènes qui ont été con"mi'»«ui-i» ^altci à l'hôpital du dit lieu, attendu qu'ils no douuent pas les

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Conseil Supérieur de. Québec, lGGô. 23

lumières dont lo dit conseil a besoin pour îv^ler à l'avenir les charités •"•'••ar '\ - qu'il trouvera occasion de faire au dit hôpital, et que d'ailleurs i! e;t ' ' '• \<\'"] !" nécessaire de savoir à quoi se peut monter !e revenu uinud du dit 'fu\\ vv>uv« hôpital ; 5»: r , , : -s

a f 'il.' l'inii

Le conseil a nommé pour commissaire le ;àe:tr Deun/.é, r ueaùller éil<'e •.- en ce conseil, Ie«pnd se fera représenter t»u< lo> titres fond u'k.îh et autres papiers concernant le fond > et revenu du dit nspita!, et en ..,>[' .vv*_ prendra des extraits eollatiotmé; en l>o!iae Ibrme, et, outre. e\ nui- :i j >V. > : liera tout ce qui lui peut avoir été aumôné p e- ie cou-s-ii directement ; ' !ll;c ou indirectement, et l'emploi qui en a été li it, pour en i'ére a>n rap- '/:.,;'.V,! 'l port au dit conseil qui y aura tel égard que de rai mu t u temps et lieu, i ; .. i u.

.; .1 ir?.

.Sïjné: AUMCSTIM l»K KAI'FÏÎAY MÊZY, " iV-;"- '"'

LK «i UIDEL-K J»K Tll.LY. 1' :/ a. t

I)A m( )1 rï>, »0 y„.

TKSSMRIE, P!':iiONXE DEMAZ£,

vlm'/ «-/« Conseil Supérieur de Q-'.'hrr, q-n ordonne an Sieur de Saint- Aignan de continuer à t.r. ,-<>■,• la j<:*?ice, ta .sa qui: H te de Jt(»r.Pr<'côft en la Selg/'Ct/ric de IhanjW, du .v/'/«ï//'e /• crier, mil six cent .soixante-cinq.

Le conseil as>oinb'é é;-.,ient M- m..;i:v. «!•• Tiiiy, j) m'l, d l i Tesseiie et Daunzé, conseillers, M..oéear V p:\>rureur-gé:u'r.d du rui, présent.

QUR la comparution du .sieur de Saint- Ai .eian, j aire-prévôt de Ue-.u- ■*■■■<' - O pré, en ce conseil, pour reiuli e eomato d «••.aliène.; p ;role qu'il ;" •• ; !i! avait écrites ou us sa déclaration au con- ru après «pie le dit «le > .eut- ,v, •., Aignan s Vit excusé, disant ne l'avoir lût par aucun mépris du conseil, jn ,a mais pureeque l'arrêt de ce cou.- eil lui ch.- l'end «le prendre' aucune chose ': 1 :;" !i ; •■■ - sur peine «le concussion, et nue les quatre cents livre; eue le sieur «le i' : ' !- \u \s- la Lnesnays lui donnant pour res ga- -r ; lui « louait retrancii> e .; par monsieur l'évtapio, à qui la dite seigneurie a é-U? vende.e par le dit 7 . l'v. ! sieur de la Chesmiys, ainsi qu'il a ;'ppri : par le bruit qui eeurî, et 1;" s qu'il ne peut rendre la justice tans appoint: mm -, ou émolument, dont '{i ,J;l acte, etc. ; , ,'A_ ;V(1

Signé : 3)i: ^AlXCT-AiCN'AN", ' ' 1 "

Avec pat.'plie.

Est comparu Charles Aubeit d<ï la (Tne-uay - rpii a «tir. que ci-devant comme co-:;ei,i;uour et procu»-«utr de Jîeae.j»r«;, il avoir, sous l'autorité du conseil, iiomuié pour ju^e le ?.ieur «le Saint-évi-^uan avec oui il était convenu d'une somme de quatre- cents livre pour un;? première aunéo des services qu'il poiirroit reii'lre en la dite Mii^uourie ù condition au^>si «lan s la continuation de ne lui donner que tuas cents livres par an, ensuite «le quoi le déposant au mit pour, uivi le- autres intéuessés pour contribuer aux «b'pens à faire et ci -d».' vaut faits ; ;-;ur 1cm |U -lies poursuites se seroit déclaré M. de Pétrée, év que en ce p ays, avec qui

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2\

Arrêts et Rêglemcn* du

i! V t accommodé à cau«c de ses prétentions comme intéressé dans l'i dite seigneurie, que pendant les années courante?» il feroit toutes u - d«:]»ei:--.es à fidre pour tirer le dit déposant hors d'intérêt ; lequel aecoruniodenient a été fut plus volontiers du dit la Chesnays qu'en ce T : j : i j s [U N'accordèrent qu'il veudroit ses intérêts aux dites seigneu- i i > -, ce (pii auroit été exécuté n'étoit la résolution du sieur Rozée qui h - io.i pus assez déclarée sur ce sujet, lequel y a deux parts en la dite srinu.-'.uie.

Signé : CHARLES AUBERT DE LA CHESNAYS

Avec paraphe.

Yi les déclarations ci -dessus tant du sieur de Saint-Aiguan que du •ii ur de la Chesnays ; oui sur ce le procureur-général du roi ; et tout

con-idéré :

Le conseil a ordonné que ledit de S lint-Aignan, continuera ù exer- cer la justice en la seigneurie de Beaupré suivant l'établissement qui en a <:ié i;iit de sa pei ■sonne, aux gages et appointemens convenus avec 1" dit sieur de la Chesnays, ù la somme de trois cents livres par ;.n, laquelle somme de trois cents livres il prendra sur la r<;cette de la dite ( i.meurie et plus clairs deniers d'ieelle, tant de ce qui lui est ju-qt!cs a présent que de tout le temps qu'il sera en charge, lesquels deniers le receveur sera contraint payer par toutes voies dues et rai- sonnables, ce que le dit îSaiut-Aignan, sur la lecture à lui faite, a accordé.

Signé : AUGUSTIN DE SAFFRAY MÉZY,

LEG ARDEUR DE TILLY, DEN YS, TESSERIE, PÉRONNE DEMAZÉ.

Ordonnance du Conseil Supérieur au sujet des Clôtures sur le bord du Jieuvc Suint-Laurent, du 1 3c. mai, 1665.

Le conseil assemblé étoient Messieurs de Tilly. Damours, de la Tesserie et Demazé, conseillers, Monsieur le procureur-général du roi, présent.

fîr.I -i r « .• QUR ce qui a été remontré par le procureur-général du roi, qu'il «luC't . i; s - ^ o.-t nécessaire de pourvoir aux chemins et ordonner des clôtures {I!,"','* ,' '!';'/"* an-dessus des marées, requérant pour cet efièt que les clôtures qui un i < !" sont faite* long des dites marées, soient mises et apposées à deux l>ori!<l<; r ;.\e perche* au-dessus des plus hautes marées pour être les chemins libres n.-' uril \%r, lailt llour ,luv'ffut'°» Mue Pour l^stiaux ^ charrois.

«•t L\ IA>. ôa L" conseil a ordonné à toutes personnes qui ont et auront des clô- l'taiH Siiji. t ures ù taire, sur le bord du fleuve, de les mettre en sorte qu'il reste i'î V.) ° ^CUX p^'fhes libres au-dessus des plus hautes marées, pour la liberté tant du passage des charrettes et bestiaux (pie de la navigation ; enjoint à toutes personnes de réformer celles qui sont plus bas que les dites deux perches, et ce, à peine do tous dépens, dommages et intérêts et même d'ameude, lorsque le cas le requerra, faute de salis-

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Conseil Supérieur de Québec, 1665. 2&

faire : pourquoi, permis ù toutes personnes de rompre et ôter celles qui ne seront pas conformes au présent arrêt, qui sera lu, publié et affiché, etc.

LE G ARDEUR DE TILLY. .D AMOURS, TESSERIE. PÉRONNE DEMAZÉ.

* Arrêt (U$ Conseil Supérieur de Québec qui ordonne que le Sieur Lcneuf de la Poterie, lieutenant de Jeu M. de Mézy, ne sera point reçu au dit conseil comme chef et président d'icelui, du mercredi, vingt-septième jour de mai, mil six cent soixante-cinq.

Le conseil assemblé étoient Messieurs de Tilly, Damours, Denis, de la Tesserie, et Dcmazé, conseillers, Monsieur le procureur-géné- ral du roi, présent.

"|?ST comparu au conseil Jacques Leneuf, écuyer, sieur de la Pote- Arrêt du Ccn- \j rie, lieutenant de défunt Monsieur Augustin de Saffray, seigneur &<>) Supérieur de Mézy, gouverneur de ce pays, lequel a déclaré qu'il se présentoit "Jdu-"^' r»our faire les fonctions que pouvoit faire mon dit défunt sieur de l'.'êueuf d'èîa Mézy, suivant la commission à lui donnée par mon dit défunt sieur Poterie, lien- gouverneur, et a signé. tenant de fou

& b M. do Mézy,

Ainsi signé : JQ. LENEUF DE LA POTERYE, ^0"° V°di!

Avec paraphe, conseil comme- r 1 chef et prési-

dent d'icelui.

27c. mai 166S.

Vu par le conseil la déclaration du sieur de la Poterie ci-dessus, ct^DéHb. du par laquelle il paroît qu'il prétend en général faire toutes les fonctions Cons. Sup. que faisoit feu Monsieur de Mézy, gouverneur et lieutenant-général J'CttreA, Fol. pour le roi en ce pays et chef de ce conseil ; oui le procureur-général t0* du roi :

Le conseil, attendu que Sa Majesté n'a pas donné pouvoir eu général ni spécial à mon dit sieur de Mézy, défunt, do transmettre sa charge de chef et premier président de ce conseil ni d'en disposer en faveur d'un autre, n'ayant pas même celui d'envoyer une personno pour lui de son vivant, ce que Sa dite Majesté a accordé à Monsieur de Pétréo seulement ; que Sa dite Majesté se réserve dans tous les parlemens la disposition des charges de premiers présidens d'iccux sans que ceux qu'elle en a pourvus les puissent vendre, donner ni s'en démettre qu'entre ses mains ; que ces charges ne s'exercent point par lieutenans ni sans avoir préalablement prêté serment entre les mains de Sa dite Majesté, et que d'ailleurs mon dit défunt sieur gouverneur ne l'a pas ignoré, puisque par la commission qu'il a don- née au (fit sieur de la Poterie, son lieutenant, il ne parle en aucune manière du dit conseil, et la réfère à celle que Sa dite Majesté lui a donnée de gouverneur, laquelle ne lui donne aucune entrée au dit conseil, ordonne que le dit sieur de la Poterie ne sera point reçu en la dite charge de chef et président de ce conseil par lui prétenduo, qu'il ne fera aucune fonction concernant la distribution de la justice,

D

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26 Arrêts et Règlement du

police ni finance, et jouira seulement du pouvoir «le lieutenant que lui a donné mon dit sieur le gouverneur en ce (jui peut regarder la milice.

Signé : LE (i ARDEUR DE TILT, Y.

I) AMOURS. TESSERI K. RÉROXXE DEMAZÉ.

Défenses faites pur le Conseil Supérieur à foules personnes de faire pâturer les animaux sur les terres qui ne leur appartiennent jins, du vendredi, vingt-neuvième jour de mai, 1665.

Le conseil extraordinairement assemblé, éloient Messieurs de Tilly, Damours, de la Tesserio et Demazé, conseillers*, M. le pro- cureur-général du roi, présent.

Déd-nso à ton- QUR la requête présentée par Pierre Duquet, au nom et comme

toi |.. r«oiuir s ^ procurcm- tlcs Mères Ursulincs, le procureur-général du roi, il.i filtre patu- . . r . , , l , ■->

rrr Ivr nui- joint, qui a demainle règlement, tant a I e?ar<l des <htes Clercs in iux sur li n qu'autres particuliers qui ont iutérêt, et que «le plus il soit fait dé- tenv* qui ut- f(i„ ,,.s à toutes personnes, et qu'il leur soit enjoint «le ne pas er que t'i. na'u' ' 'yVi' l>ur 1<ÎS Srmu^ <"l>',mins, à peine de dix livres d'amende : 'j.:» mai n;tr>.

ili^sJu.'. Le conseil fait défenses à tout«»s personnes de ne métier leurs bes- .•t h.-! |1>. lia tiaux pâturer sur les terres qui ne leur appartiennent pas, tant. sur !c i «■ttiv>\!'i'o1 Uap-au\-l.)iamnnts qu'autre part,. et ce à peine de virent sols d'am udo \q Vo. j»our chaque bète; en outre l'ait au.-.r-i défenses à toutes per onues «le

l'aire des chemin* nouveaux et de passer sur les terres ensemencées, si ce n'est sur les chemins «ndinaires, à peine de dix livres d'amende, etc. Ce qui sera lu, publié et afiiehé.

Signé: LE G ARDEUR DE TILLY.

D AMOURS, TUSSE RIE, PÉROXNE DEMAZÉ.

[Du deuxième juin, 1665.]

On le piorurcur-général du roi, le conseil a déclaré que dans l'arrêt en «late du vingt-neu\iom<? mai dernier, faisant «b'ieiecs :mx hahitans de ne mener leurs be tiaux pâturer sur les terres d'autrni, il n'a pas entendu y comprendre les terres que la marée couvre, lea bestiaux ont accoutumé d'aller paître. Ce qui sera affiché^ etc.

Signé: LE OATÏDEUR DE TILLY,

DAMUUKS, TESSERI E, PÉROXXE DEMAZÉ.

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Conseil Supérieur de Quéhec, 1G67. 27

*— Ai ici du Conseil Supérieur de Québec rpti reçoit et installe le Sieur Churticr dans l'exercice de ïojjice de Lieutenant civil et cri- minel en cette ville de Québec, du dixième janvier, mil six cent soixante-sept.

Le conseil assemblé présidoit Messire Alexandre do Prouville, chevalier seigneur de Ti a< y, conseiller du roi en ses conseils, lieu- tenant-général pour Sa M ije-té en l'Amérique Métidioualc et Septen- trionale, tant par mer que par terre, tenu en son hôtel, et étoient présens: Messire Daniel de Rémy, chevalier seigneur de Coureelîe», gouverneur et lieutenant-général pour Sa dite Majoré en la Nouvelle- France ; et Mesure Jean Talon, conseiller du roi en ses conseils d'état et privé, iutendant de justice, police et financer de ce dit pays; et Médire François de Laval, évoque de Pétrée, nomme par Sa Majoré premier évoque- de ce dit pays, conseiller perpétuel au conseil souverain établi par Sa Majesté à Québec, par .son édit du mois d'avril, mil six ceut soixante-trois; le» sieurs de Villeray, de Gorribon, do Tilly, Damours et de la Tcssciie; le procureur-général du roi j>résont.

AJ II certaines lettres on forme de provisions, expédiée» à. Taris par Arrêt ilu Con- les directeurs généraux de la Compagnie des Indes Occidentale», •s,,iu^'"'ur le premier juur oe mai, mil mx cent soixante-six, par lesquelles ils rri.(,;t (t {„. établissent le sieur Cliartier lieutenant civil et ctimiuol en cette ville mmHoÎc Si-. de (Québec ; et après lecture d'icelles, ouï le procureur-général qui a <'l: i< ti.;r «!rms dit n'avoir moyens d'empêcher l'installation du dit sieur Chai lier, }.•",'.' rciVt,1. "lo

1 . " * . | .,1 til,i> >■ lll Ik U-

attendu la oineiais.-anco qu on a de servies, mœurs, religion catho- „.„..„. c;vq tt iique, apostolique et romaine, ayant ci-devant exercé1 le dit office pour rrimi.rl m rancienuo compagnie, ci-devant seigneur de ce pays : cctt.< \ 'u\v do

^ <Jiu;Wc.

LM , 1 T r » 1 . |, 10*'. jilll. \C>f)7 .

e conseil, pris le serment <lu tbt sieur Cliartier, l a reçu et in- j?,-. ju,,.

ftallt' dans l'exercice du dit office, pour en jouir au terme des dites , \ |Klil>. du

provision-*, à. condition qu'à l'avenir la dite Compagnie des Indes f'nns. Sup.

Occidentale» n'emploiera plus, dans de pareille» lettres de provision» î j'l'j[yA* *cl*

adressées au cou. cil, le terme de Mandement dont acte.

Si-né: TRACY,

COI H CELLES, TALON,

" FRANÇOIS, évolue de Pétrée.

ROCER DE VIL LE RAY, OORR1BON,

LE (JAliDECR DE TILLY,

DAMOCRS,

TESSERIE.

* Permission donnée pur le Conseil Supérieur de Québec aux habi- tant de ce pu if s de s'assembler devant le Lieutenant civil pour pro- céder à V Election d'un Syndic, du vingl-quutricme janvier, mil six cent soixunte-sept.

Le conseil assemblé présidoit Monseigneur de Tracy, et étoient Monsieur le gouverneur, Monsieur l'intendant, Monsieur

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2S Arrits et Règlement du

l'évêquc, Messieurs tic Villeray, de Gorribon, de Tilly, Damours et de la Tcsserîe, Monsieur le procureur-général présent.

Permission QUR ce qui a été représenté par le procureur-général qu'il lui a été «loiHifv par lu Q |-ujt p|ai„lc .,;ir qUcinUCS h;il>itnn.s de ce pays que les marchand* rivuv aux lia- 1,0 suivent les prix imposes ;i leurs marchandises, unis les sur- bitans de ce vendent, ce cjni apporteroil un notable préjudice aux pauvres habi- pays de «'us- tans, s'il n'y étoit pourvu, tant en accordant la liberté nu peuple de vam lriioiitc s'assc,ukler pour procéder à l'élection d'un syndic qui prenne le soin ufint civiipour de ('e 'llu concerne l'intérêt public ou particulier, qu'en établissant des prncihiLir à commissaires par-devant lesquels les particuliers qui uuroiit acheté l'élection d'un t]0s marchandises se pourront pourvoir en plainte; lesquels commis- se. San w,7 Kairt'3 Poudroient connoissance si les marchands ont enfreint les prix Kép. il. -s du la"*> P°ur du tout faire leur rapport au conseil :

Vous. Ship Ij0 conseil a permis et permet à tous habitans de ce iiays de

*T t 1 Vo A' s'assembler au son de la cloche pour ensuite procéder, par-devant le lieutenant civil, ù l'élection d'un syndic qu'ils prendront en cette ville ou banlieue d'icelle; et ordonné que ceux qui se trouveront être ou avoir été blessés en l'achat de quelques marchandises, s'adresseront aux sieurs de Villeray et Damours, qui recevront les plaintes d'un chacun pour y être pourvu sur leur rapport eu ce conseil ; lesquels dits sieurs do Villeray et Damours feront perquisition do la contra- vention qui se seroit pu faire par aucuns marchands au tarif qui a été fait pour la vente de leurs marchandises ; ce qui bera affiché aux lieux ordinaires, à ce que personne n'en ignore.

Signé : TRACY,

COURCELLES, « TALON,

FRANÇOIS, évesque de Pétrée. ROUER DE VlLLER/tY, GORR1BON,

LE G ARDEUR DE TILLY,

DAMOURS,

TESSER1E.

Ordonnance du Conseil Supérieur au sujet des Réglemens concernant la Justice et Police, du 24<r janvier 1G6'7.»

Le conseil assemblé présidoit Monseigneur de Tracy, et étoient Monsieur lo gouverneur, Monsieur l'intendant, Mon.-ieur l'évéque, Messieurs de Villeray, de or ri bon, de Tilly, Damours et de la Tesaerie, Monsieur le procureur-général présent.

Ordonnance QTJR ce qui a été représenté par le procureur-général que pour S'iJuien» do" ^ l'intérêt du roi, soulagement des mijota de Sa Majesté qui ha bi- iastice et po- tent ce pays de la Nouvelle-France, et le bien général du public, il lice. est important de mettre au jour quelques projets de réglemens con-

24 jan. 1(5(57. cernaT,t la justice, police et manutention de la colonie, et qu'à ces fins S*ebtMib JU|i M. Jean Talon, conseiller du roi en ses conseils d'état et privé, in- Con». Sup. tendant de justice, police et finances du dit pays, a bieu voulu prendre Lettre A, Fol. le soin de composer et dresser des réglemens sur les matières les nlus 52 J*0- considérables et importantes qui se puissent et doivent pratiquer dans

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Conseil Supérieur de Québec, 1667, £9

toute l'étendue de la dite Nouvelle-France, qui tendent au soulage- ment entier des peuples; requérant que lecture et publication en soient laites et régistrement ensuite ès régistres de ce cou-cil, pour être ol*ervés selon leur forme et teneur, autant que la nécessité lo requerra :

Le conseil, ayant égard à. la dit»; remontrance, a ordonné et or- donne la <lite lecture et publication être faite des dits règlement, et être iceux ensuite régistrés au greffe du dit conseil pour y avoir re- cours quand besoin sera, comme aussi qu'ils seront affichés en toutes les jurisdictions sont les dites colonies, pour être suivis et observés selon leur forme et teneur.

Signé :

TRACY,

•>

courc elles,

TALON,

<•

FRANÇOIS, évesque de Pétrée,

<<

ROUER DE V1LLERAY,

«4

CîORRÏGON,

«

LE GAKDEUR DE TILLY,

- i

DA.MOiriîS,

TESSER1E.

Projets de Régie ai e»s qui semblent être utiles en Canada, proposés à Messieurs de Tra:y et de Cou réelles par M. Talon, enregistrés le 24t*. janvier, 1GG7.

S

I par Monsieur de Trac y et Monsieur de Courccllcs, il est jugé Fi-«'j<-*ts uV utile au service du roi et avantageux ai: pavs, que le conseil sou- "u ",'V"8, .i'11 veram qui a ete établi par le roi en n>b.î, et interrompu par teu Mou- u[j](.,, , «ûcur de Mézy en 1601, soit pré.-entement rétabli, en conservant les n nîn, p:oj>n- niêmes personnes qui y furent luises loi s de son établissement, ou eu ,M; " -VI^- mettatit d'autres en leur place, pour le composer, . Talon demande A ' K y 1 <io qu ;ipr> s cpie mes «lit i sieurs auront ete bien mtormes «le la prolute M. T,,|un. et de la capacité des sujets de Sa Majesté babitans du dit Cumula, l'-un tri tu < ].? il soit procédé au rétablissement du «lit coi!, cil, eonlbi mément ;.ux 1 .iay- |,:f'7- ordres et intentions do Sa Majoré, que les matières dont il devra j^1.*' "r^'01'*' connoitre, soient spécifiquement déclarées, ie lieu et le jour auxquels KdI. 31 Ru. il devra s'assembler, désignés, et sou pouvoir étendu ou réglé, ainsi que mes dits sieurs le jugeront à propos :

Et parce que l'intention du roi n'est pas que ses sujets s'entre- ruinent par des procédures do longue haleiue, et qu'il convient fort au pays de Canada, do faire régner une forme de justice disti ibutîve, briève, succincte et gratuite, qu'il soit établi des juges dans chaque côté, quartier ou juridiction, ayant pouvoir «le juger en première instance de toutes matières civiles jusques à la concurrence do la somme de dix livres, et do toutes autres, des sentences desquels il pourra y avoir appel pardevant trois autres juges des quatre qui seront établis à Québec, pour juger de toutes les matières desquelles la justice consulaire peut connoitre, et qui jugeront do tous différends raûs et ù mouvoir entre les habitans, marchands ou non marchands, pour causes de cédules, billets, promesses, obligations, sou 1 tes de compte par les livres raarchauds, conformément et en la manière

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Arrêts et Règlement du

portée par le règlement ci-joint, afiJi qu'en tous temps les parties qui .souvent partent de loin soient réglées, et que par cette facilité et prompte expédition elles épargnent le temps fort utile à la culture de la terre, et l'argent qu'une autre forme de justtre leur pourroit coûter, si colle-ci n'étoit introduite, si mes dits sieurs ne jugent qu'il soit mieux d'établir le sieur Chartier en la charge de lieutenant- général, à laquelle il a été nommé pai la Compagnie des Indes Occi- dentales qui lui a donné ses provisions à cet effet.

Que les vacations et salaires de ces quatre juges, s'ils sont étalais, soient réglés plutôt pour l'honneur que pour l'émolument, eux de- vant principalement regarder le bien public auquel ils voudront bien s'occuper quelque peu de leur temps.

Qu'il soit ordonné que les parties assigneront celles contre les- quelles elles auront action, par la voie d'avertissement donné par elles-mêmes bi ce n'est que selon les occurrences ou l'exigence des eu.; le juge ne trouvât à propos de leur envoyer i.r offi' io un billet qui leur indique un jour pour comparoitro, pourquoi il en sera as-igné un ou plusieurs dans la semaine, pont la présentation des reqmtes: les dimanches et les fêtes, (fois et excepté les quatre grandes do l'an- née), semblent les plus propres pour épargner le temps du travail, si précieux aux habitans du Canada.

Que cet aveulissement ainsi donné» par la partie ou de l'office du juge, et certifié d'un voisin digne de foi, aura même force et mémo vertu qu'une assignation ; et (pie sur la non comparution, défaut sera donné de même que s'il y avoit eu assignation, auquel cas l'on pourra se servit du ministère du sergent pour le signifier aux frais de qui il appartiendra.

Qu'avant qu'aucune partie plaignante nu aucun demandeur habi- tant des eûtes puisse se "pourvoir en justice ù Québec, par voie de procédure, il tentera la voit; de la composition à l'amiable, en som- mant sa partie par un voisin ou deux dignes de foi, de remettre ses intérêts à un ou plusieurs arbitres, ou a la décision du capitaine de quartier, eu matière do peu au-dessous de quinze livres, de légère querelle, débuts ou injures proférées, et sur le refus, il procédera ainsi qu'il a été ci-devant dit, après (pie le refusant aura été con- damné aux frais de la première assignation, préférablemeiit et avant que d'être reçu à plaider, ensuite de sou refus prouvé véritable, attendu que refusant la voie d'honnêteté et la eompositon à l'amiable qui lui e.-t offerte sur son intérêt prétendu, il témoigne une inclination à la procédure qui ne peut être que blâmable.

Farce que trop souvent il y a plaintes des maîtres aux valets passa- gers, anciens ou nouveaux, et des valets aux maîtres;

Que les mêmes juges établis à Québec coumétront. de tous les diffé- rends mûs et à mouvoir entre le.-> maîtres et les valets, anciens ou nouveaux venus, pour cause de service, de traitement et de gages ;

Que pour le règlement provisionnaire sur le fait des dits maîtres ou valets, il soit ordonné (*)

(•) T.n fciillo qui rrmnquo, savoir folio un çontiout .-tutiv «lio-u; ((h'uih» continu itiou «les l'n jets uV Uô^Îl-iiumis qui ootit commencé* :m folio M, Ko., et finit nu folio 31, Vo. Voyez K-ttrc A, méstre th.' s Eda*, Arrêts, i tc. i'ivmiei volant", au 1 3o folio.

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Conseil Supérieur de Que bec, 1GG7. 31

l*n seul et même chirurgien qui veillera à la conservation de deux ou trois communautés.

VI. Qu'un paitre commun pour la garde commune des bestiaux, puisse sauver les bleds des débats que les dits bestiaux ont accoutumé de taire dans les champs dos habitation* qui ne sont pas en corps de communauté, et pour plusieurs autres raisons qu'il «croit inutile do déduire.

Après qu'il aura été estimé à propo3 de former des villages en corps de communauté, il est bon d'observer qu'il importe très-fort au service du roi et au salut du pays de Canada tic les planter autant qu'il se pourra dans le voisinage de Québec, pour les raisons sui- vantes :

I. Pour le mutuel secours que Québec et ses habitations s'entre* donneront, celles-ci fournissant à l'autre les productions de leurs terres, bois, bleds, légumes, bel liages et les émolumens de l'économie champ1' tre et des ménageries qui se peuvent faire par nourriture de bestiaux, volailles, omfs, beurre, lait, fromages et autres denrées né- cessaires à la vie, et si rare ù Québec, qu'elles s'y vendent excessi- vement, en échange desquelles ils recevront des marchandises du dit Québec, les étoile s toiles, souliers et autres qui viennent de France pour l'usage des colons.

II. Que comme la proximité de Québec, outre la protection qu'elle donne à ses villages, seulement parce qu'il est su des Iroquois, qu'ils peuvent être secourus s'ils sont attaqués, facilitera de beaucoup les véritables et salutaires secours dont les dits villages pourroient avoir besoin : Québec, réeipi oquement, s'il étoit attaqué parles européens, ou par quelqu'autres -nations .sauvages peut être fortement soutenu du grand nombre d'habitans que fourniront ces villages, lesquels au pre- mier coup de canon auront ordre de se rendre au château de Saint- Louis, le commun rendes- vous de tous.

III. Cette même proximité de Québec à l'égard des habitations à former doit encore être mise en grande considération, si l'on fait réflexion que les familles qui seront envoyée < de France en tireront de grands avantages pour leur instruction en la manière de vivre en Canada pour lu spirituel et pour le temporel. Et pour parler dans son ordre des villages à former pour les habitations des nouvelles f .milles qui seront envoyées par Sa Majesté, après avoir reconnu

qu'il importe de les planter près de Québec, il faut convenir que leur . fume devant se prendre de lu nature et situation du terrain, il n'est pas aisé de la déterminer, rpie cependant la ronéo ou la quarrée sem- ble la plus commode, si le lieu la souffre, et que l'étendue de chaque habitation doit être d'autant de terre qu'il en faut pour, étant distri- buée en 20, o0, 10 ou 00 parts, donner quarante arpents à chacune d'icelies, et ce nombr e d'habitations différent et inégal, fera les bourgs, villages et les hameaux selon l'exigence du terrain.

Il faut pareillement arrêter qu'après avoir réservé dans ces ha- meaux, villages ou bourgades les habitations nécessaires aux familles qui seront envoyées dans la présente année, il semble que la distribu- tion de ce qui en restera devra se faire à de vieux hivernans, capables d'informer les chefs de familles nouvellement venues et établies, de la manière de cultiver plus utilement la terro eu la travaillant dans ses

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Arrêts cl Règlement du

saisons, soit de vivo voix, soit par l'exemple île leur application au travail: et j'ajoute que s'il se trouve des gens de tli fièrent s métiers, servant ordinairement à fournir quelque chose de leur profession qui soit utile à l'usage commun des habitans de ces bourgades, comme charpentier, maçon, savetier et autres, il sera très à propos de les introduire en icellcs, alin que sans sortir du bourg, toutes les choses nécessaires, tant à la nourriture qu'au logement et vêtement de l'homme se trouve pour la commodité de celui qui l'habite.

Quant aux clauses et charges qui seront stipulées dans les con- trats qui seront faits en faveur des concessionnaires, il semble qu'elles doivent être différentes selon la différence des sujets qui en seront gratifiés.

Les soldats du régiment de Carignan-Saliore ou des garnisons des forts de Québec, des Trois-Itivièrcs et Montréal étant de droit et de fait engagés au roi par la solde qu'Us ont reçue, ne pouvant se dis- penser de continuer do rendre dans le tems et dans les occasions futures leurs services ù Sa Majesté, soit pour la défense du pays dans laquelle ils s'intéresseront, comme dans la chose publique et le salut commun de tous, soit pour toutes entreprises qui regarderont l'utilité ot l'avantage de l'ancienno et Nouvelle-France, ainsi il n'y a aucun inconvénient de leur donner les terres qu'ils défricheront à cette con- dition qui ne leur sera pas onéreuse, puisqu'elle ne les sortira pas de celle dans laquelle ils se trouvent à présent, et pareequ'ils ne se peu- vent établir par leur seul travail, il faut do nécessité les assister dans les premières années. Il semble autant utile à. Sa Majesté que juste,' du leur donner quelque secours de vivres et d'outils propres à leur travail, et de leur payer la culture des deux premiers arpents de terre qu'ils abattront et brûleront, quoique pour leur compte et à leur profit, les obligeant d'en cultiver en «'change deux autres dans les trois ou quatre années suivantes, au profit des familles qui passeront de France ici, sans que pour ce il leur en soit rien pavé ; par cet ex- pédient on leur fournit les moyens de se faire un fonds de subsistance pour l'hiver, et on prépare des terres pour les familles que le roi :v'm'.>le vouloir établira ses dépens.

Cette manière de donner un pays de nouvelle conquête a son exem- ple dans 1 antiquité romaine, et peut répondre à celle en laquelle on douii-.'it au'.retbis chez les mêmes romains les champs des provinces subjuguées qu'on appeloit pncditi vii. 't'tria ; la pratique de ces peu- ples politiques et guerriers peut à mon sentiment être judicieusement introduite, dans un pays éloigné de mille lieues do son monarque et du corps de l'état dont il n'est qu'un membre fort détaché, qui peut se voir souvent réduit à se soutenir par ses propres forces. Elle est ù mon sentiment d'autant plus à estimer qu'elle fera quelque jour au roi. un corps de vieilles troupes qui ne seront plus à charge à Sa Ma- jesté, et cependant capables de conserver le corps de cet état naissant do Canada avec tous les accroissemons qu'il peut recevoir contre les incursions des sauvages ou les violentes invasions des européens, même, dans les besoins pressants de l'ancienne France, fournir un secours considérable à Sa Majesté.

Outre ces premiers motifs, il est bon de peser sur celui quo font naître la paix et la tranquillité publique, pour lesquelles maintenir, il «faut mettre en pratique toute la prudence humaine, n'y avant rien ■dans la vie civile dont la conservation soit si précieuse que Jes chose»

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Conseil Supérieur de Qucbec, lou7.

qui tendent au maintien de l'union et du repos des peuples qui dé- pendeut particulièrement de leur fidélité enveis leur souverain et de celle-ci la conservation des provinces conquises et nouvellement dé- couvertes dans les pays éloignés, à l'obéissance et sous la domination de ce même souverain, pourquoi les premiers de nos rois, plus grands politiques qu'on ne s'est persuadé, introduisoient dans les pays de nou- velles conquêtes des gens de guerre dont la fidélité leur étoit bien connue, et qui étoient nésleuis sujets, afin de contenir au dedans les habitans dans le devoir, et au dehors, éloigner leurs ennemis commun*, et pour les y entretenir et faire subsister, ils leur concédoient des terres dans ces pays pour les cultiver, et faire de leurs productions tout le nécessaire à la vie ; pratique également économe et politique, puis- que d'un côté, elle épargnent les finances du trésor public, et que de l'autre, elle intéressoit l'officier et le soldat en la conservation du pays, comme en celle de son propre héritage.

Les vieux hivernana qui demanderont des habitations potirroiest trouver cette condition du service à rendre à Sa Majesté, moins agréa- ble que les soldats, m d'un côté les droits naturels qui les obligent à se mettre en campagne, lorsqu'ils sont commandés, «Je l'autre, l'hon- neur dont on les peut toucher, et la remise qu'on leur peut faire des autres droits onéreux qui suivent ordinairement les concessions, 110 les engageoient suffisamment à la recevoir, ainsi ou la peut stipuler dans les contrats qui leur seront passés.

Et comme Sa Majesté semble prétendre faire la dépense entière pour former le commencement des habitations par l'abattis du bois, la culture et semence de deux arpens de terre, l'avance de quelques farines aux familles venantes, on peut à leur égard demander en pre- mier lieu ce qui est demandé des vieux hivernans, qu'ayant reçu deux arpens en état de rendre les fruits de la culture: et de la semence qui aura été confiée à Ta terre, ils en cultivent deux autres dans les trois ou quatre années suivantes celle de leur arrivée", pour ne leur pas de- mander ce remplacement dans la première ou la M'cou. Je, ce qui les diverliroit trop de l'amélioration de leur hubit;;tiou élans un tern i a«- qnel elles ont bcsejin de toute leur application pour leur elonner i'éta- blisscmnt duejuel dépend celui ele toute leur famille ; et pour le béné- fice quelles reçoivent par la concession ele la terre au lieu de: cens sur cens, censivos ou autres redevances qu'empenteut avec soi le\s conces- sions de ce pays, ils engageront au service élu re>i leur premier-ué lorsqu'il aura atteint l'âge «le seize ans, qui ceniimeurera «e>n noviciat dans une garnison des forts, saus qu'il puisse prétendre autre solde que celle de sa subsistance, ou celle qui lui pourra être ordonnée par les états de Sa Majesté durant le service eju'il rendra. Cette obliga- tion n'ajoute presepic rien à celle qu'un véritable sujet apporte au monde avec sa naissance, mais il semble «pic lorsque cetto condition est stipulée, ollc est moins ruele epiand elle e;st e\i ^ée epje lorsqu'il n'en est rien dit dans les contrats des terres données comme se donnent toutes celles du Canada.

Comme dans toute cette distribution, il n'est rien réservé au profit de la Compagnie des Indes Occielentales, que Sa Majesté veut bien gratifier de l'avantage que donne en cas pareil le «boit de seigneurie, les habitations relèveront immédiatement d'elle, et en ce ca , la haute, moyenne et basse justice pourra lui être attribuée, avec le droit «le lods et ventes, saisines et amendes, et même un cens léger, s'il est jugé à propos ou si Sa Majesté'*, estimant qu'il soit plus avantageux

Arrêts et Rrglemcm du

pour elle d'avoir pour ww-ruix «1 1 s <>{fu iers de ses troupes qui aient •ur les roturier , l i seigu-urie niiîc et dom aniale, elle peut créer en leur faveur quelques dn lit «le et ns ou «on ive.s peu i ou idér ablc«r qui soie'it plutôt des marqu - d'honneur que des revenus mile. , i t leur accorder la moyenne et. ba - o jn li ••.••>, se ervant la lente. <ju'e!lo alt'cher.i à une cour .souveraine de- tic !s ou à qin ! 0,11e.-; ollicicrs créc'a pour la conservation dos droits de beigueiir muerain ou domiuanlits- •itiic.

Les articles précédera ne trairont que d<. droits à établir d:insle9 hameaux, vil'ag. -s et h< aire;- .le- que Sri Majesté frit ou fera former à «es dépens pour être di »• ibués ; ux pativie-. familVs qu'elle enveira de Fi Hiff et dont elle pi é-« er;d p< upiet le Canada, un qu'elle voudra distribuer aux sold i'h qui voudront n'y habituer, il est très-à.pr opoi d'examiner ù quels titres et sous quelles condition* on ditiihuera de> terres; et ou 'fera des corrections aux p iticuliers qui voudront faire dépense et employer leurs -oins à la culture du Canada, formant eux-mêmes de- hameaux, des villages ou bourg ides.

Posant toujours le même princip? que l'obéi grince et la fidélité dues au prince souffrent plutôt altération dan le.-, pays di' l'état éloi- gnés que dans 'es voisins d l'autorité souveraine, re ident principa- lement vu fi personne du priuee et y ayant plus de force et de vertu qu'en tout autre, il e t de la prud uce «le pré<>cnir. dans l'établisse- ment de l'état nai sutit du Canada, toutes les fâcheuses îévolutions qui pourroieiit le rendre de rnonarvl/ique ai i-toci t. tique ou démocra- tique, ou bien, par une pui- -a-ice i 1 autoi ité balancées entre les sujet-', le partager en. ses parties et donner lieu ù un démembrement tel que la France a vu par l'élection de s souverainetés dans les royaumes de boissons, d Orléans, comtés de Champagne et autres.

Signé : TALON tt TRAC Y.

Lu, publié et régi tré, ouï et. ce requérant le procureur-général, pour f tte exécuté suivant l'arrêt de ce jour, à Québec, au conseil souverain, le vingt-quatrième janvier, mil tix cent soixante-sept.

Signé : PEUVRET.

Antt du Conseil Svfn leur ih: Qw'orc au svjt f de la réduction (U ht râleur des sols mar^t/'x, du î-intc-uniluic janvier, mit six cent soixante-sept.

Le conseil assemblé p. ' Moit Mes ire Alexandre de Prouville, chevalier, seigneur de Tracy, conseiller du roi en ses coust-ilu, iieute- mtit -général pour Sa M; je -té eu l'Amérique Méridionale et Septen- trionale tant par mer que par terre, tenue eu son lié tel, et étaient présent Mes ne Daniel de Rémy, chevalier, seigneur de Courcelles, gouverneur et lieutenant-général pour Sa dite Majesté en la Nouvel- le-France, Mes? ire Jcau Talon conseiller du roi en ses conseil»* d'état et privé, intendant do justice, police et finances de ce dit pays, Messire François de Laval, évCque de Vétréc, nommé par Sa Majebté, premier

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Consal Supérieur de Québec, 1GG7. 35

éwVpie do ce dit p iys les Sieurs de Yilloray, do Gorribon, du Tilly, Damoiirs et do la Tesserk-, lo procureur-général présent.

SUR ce qui a été représenté par lo procureur-général qu'il seroit à Anït «in Cm- propos d envoyer t.uiL aux Trois- Rivières que Montréal et lieux >'>!M,cri,jUr adjacents, une expédition de 1 ordonnance portant n ;<lueijon de la -{~nt^' "JtJ valeur des s- ils marqués et d'uccoi «1er aux habilaus «les dits lieux un \:i valeur ilva délai pend int lequel ils pourroient remettre co «ju ils en auroient sols murque*.

ès mains des personnes que lo sieur de la Uhesuays Aubert, commis 31e. ma. 16i>7-

(- •! . . •. r. e" t - il'"! J'«f;

pour en iairo la îvccito, pounoit préposer i •.-> dits J:eiix, nu une de pro- (t j^jj;, JJ,

ro'ji-v nu délai de huitaine j»our donner le moyeu à toutes personnes (:,)!:,;, .«$..,,.

ré-i iantes taat en cette ville qu'es c -tes et cuviron d'icelle, do pouvoir l.-tuy A, KoJ.

ficUene-ut porter au dit sieur Aubert ce qu'ils pourroient avoir de *'~ Vo-

cette monnoie au jlé.dr de la dite ordonnance.

Le conseil r. ordonné et ordonne que toutes personne-; résidantes tant aux Tmi-Rivièie- qir; Montréal et lieux adjacents pourront, en exécution de l'ordonnance susdite', porter ce qu'elles auront de sols marques, savoir, celles des T rois-Rivières, entre les mains du sieur ])euuar*'-t;î pendant trois semaines à compter du jour de la publica- tion do la présente et de la dire ordonnance ; et celles résidantes en la dite l le de Montréal, entre les mains «J|j sieur Ltd.îer pendant le dit temps, lesquels «lits si* urs Dosmaro.-tz et LeIJer préposés pur le «lit sieur do la t'he-nays Aubeit pour faire la ditt; recotte et j)our tenir un bordereau il;-; .-ommes qui leur seront mises par un chacun, et après ledit délai expiré, faire le reml.'oui sèment somme pouV somme, expo, ant les iJits sols marqués, .s'ils en emploient au «lit rembourse- bemeut, à rai on «le vingt deniers pour chacun, attendu qu'il est ici pourvu au dédommagement du dit .-ieur Aubert.

Comme air'si a. prorogé et proroge; en laveur «les personnes rési- dantes eu cett«< ville, cotes et lieux circonvoisins, un délai «h- huitaine pendant lequel elles pourront mettre és mains du dit .sieur d«; la Chesnays Aubert ce qu'elles auront dcv sols marqués ; et h; «lit tempd |>;i-< -o téy seront plus reeues ; «t afin «jue personne :èen ig.e : e, sera, la présente lue, publiée et atlichéc partout bestéu sera.

Signé : TRACY,

COl/HCELLES, TALON,

FRANeOlS, évesquo de Pétrée, ROlèER DE V1LLERA Y, (iORHIIJON,

LEO.ARDECR DE TiLLY,

j)AMor RS,

TESSHIRIE.

•^Prestation de serment par h Sieur Jean Le Mire de reçu' Je Conseil Supérieur, en ta qualité fie. Syndic des habitant du n'/r:-'-à/:it'i,fic mars, mil six cent soixante-sept.

Le conseil assemblé présidait Met sire Alexandre de Prouville, chevalier, seigneur de Tracy, conseiller du roi en ses conseils, lieu- tenant général pour Sa Majesté en l'Amérique Méridionale et Scp-

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36 Arrêts et Règlement du

tcntrionale 'tant par mer que par terre, étoient présens Messirc Daniel de Rémy, chevalier, seigneur de Courcelles, gouverneur et lieutenant-général pour 8a dite Majesté en la Nouvel le- France ; M es- sire Jean Talon, conseiller du roi en ses conseils d'état et privé, inten- dant de justice, police et finances de ce dit pays ; les sieurs de Ville- ray, de Gorribon, de Tilly, Daiuours et de la Tessorie, le procureur- général du roi, présent.

Prcîtntinn do A COMPARU au conseil Jean Le Mire, porteur d'un procès-verbal 5rniifntp;irlc en jatc ju vingtième des présent mois et an, fait par le liou- su qualité do tenant civil et criminel de cette ville, de l élection faite a la pluralité «yndiedes ba- des voix par les hahitans de cette ville et ressort d'icelle de la per-

l.iihna, sonne du dit Lo Mire pour syndic.

'J8 luara 1GC7. 1 J

« t I)«'lil>. du Sur quoi le conseil a fait faire le serment au dit sieur Le Mire en C- S. L<'ttroA, tei ca3 requis et accoutumé, dout acte pour servir ce qu'il appar-

F«!56Vo- tiendra.

Signé: TRAC Y,

COURCELLES, TALON,

ROUER DE VILLERAY, GORRIBON,

LEGARDEUR DE TILLY,

DAMOURS,

TESSERIE.

Arrêt du Conseil Supérieur de Québec au sujet des Meuniers, du 2Se.

mars 1667.

Le conseiller assemblé pré^dait Mre. Alexandre de Prouvillc, chevalier, seigneur de Tracy, conseiller du roi en ses conseils, lieu- tenant-général pour Sa Majesté en l'Amérique Méridionale et Sep- tentrionale," tant par mer que; par terre, étoient piéscns Mre. Daniel de Rémy, chevalier, seigneur de Courcelles, gouverneur et lieutenant-général pour Sa dite Majesté en la Nouvelle-France ; Mre. Jean Talon, conseiller du roi en ses conseils d'état et privé, inten- dant do justice, police et finances de ce dit pays ; les sieurs de Villc- ray, do Gorribon, de Tilly, Daraouis et de la Tesseric, le procureur- général du roi présent.

Arrêta au «n- QUR co qui a été représenté par le procureur-général, qu'il so jet dea meu- ^ commet plusieurs abus par les meuniers de ce pays en la mouture "8emar8lC67 de8 g™"18' et que pour y remédier il seroit à propos de réitérer l'or- R«g. drs Juk! donnance faite en mil six cent cinquante-deux par défunt Monsieur et Délib. du do Lauzon, ci-devant gouverneur de ce pays : Coiw. Sup.

50 ao.A' ° ' Vu la dite ordonnance, le conseil faisant droit a- ordonné et ordonne qu'elle sortira son plein et entier effet, sauf à y augmenter à l'avenir si lo cas y échet, et que les dédommagemens des propriétaires portant moudre des grains aux moulins seront pris sur les maîtres des dits moulins, sauf à eux de les répéter sur les gages de leurs valeU meuniers.

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Conseil Supérieur de Québec, 1C67. 37

Et sera lo présent arrêt ajouté au pied do la dite ordonnance, pour le tout eusemble Être lu, publié et athché partout besoin c^t, à ce qu'aucun n'en ignore.

Signe: TRAC Y,

COLIRC ELLES, TALON,

KOUER DE VILLERAY, GORRIUON,.

LK UARDEUR DE T1LLY,

1) AMOURS,

TESSER1E.

Donation mire rirt déclarée, par le Cou-vil Supérieur, avoir son plein et entier tj'et, et icelle déchargée du d'faut d'insinuation suivant l'or- donnance, du 26e. avril 16C7.

Le conseil assemblé présidoit Mre. Alexandre de Prouville, chevalier, neigueur do Tracy, conseiller du roi en ses conseil*:, lieu- tenant-général pour Sa Majesté en l'Amérique Méridionale et Se|>- teutrionale, tant par mer que par terre, étoient présens Mre. Daniel de Rémy, chevalier, seigneur do Courcelîes, gouverneur et lieutenant-général pour Sa dite Majesté en la Nouvelle-France ; Mre. Jean Talon, conseiller du roi en ses conseils d'état et privé, intendant de ju-tice, police et finances de ce dit pays ; les sieurs do Villcray, de (lorribon, de Tiîly, Dainours et de la Tesserie, le procureur- général du roi présent.

SUR la requête présenteo en ce conseil par Mario de Bure, veuve Donation «*- de défunt Gilles Esnard, et à présent femme de Jean Rernard, ^oir^oii expo itive que par contrat de mariage passé entre le dit feu Esnard, p^j,, vl entinr eou premier mari, et elle, le troisième juillet, mil six cent soixante- <fl>t, et iccllo cinq, par-devant Fillion, notaire royal, ils se seroient fait donation il-'-'liarpV du entre vifs de tous leurs biens, meubles, acquêts et conquets immeubles, j||j^un iu.1-*' à la charge de faire iusiuucr la dite douatiou dans le toms de l'ordon- vant l'onion- nance ; que treize mois après, le dit Esnard est décédé sans avoir naitco. laissé aucun enfant du dit mariage, n'ayant été la dite donation insi- "fi avril 1^97. nuée peudaut son vivant pour lo peu d'intelligence qu'il avoit dans (Rt°"p^i',*, "jfù les affaires; et comme la dite exposante n'a demeuré que doux mois Qons. Sup. veuve, pendant lesquels elle n'a pu recouvrer le dit contrat de mariage, Lcttr» À, Vol. comme n'ayant aucune connaissance ni lumière de ce qu'il falloit faire 58 en telle rencontre, et de crainte que les héritiers de son mari ou autres ne lui objectaient le défaut d'insinuation, n'y ayant point do chan- cellerie; établie dans ce pays de la Nouvelle-France, elle requiert le conseil la vouloir relever du diudéfaut d'insinuation, et en ce faisant ordonner que lo dit contrat do mariage sortira sou plein et entier effet.

Vu la dite requête, l'ordonnance de Mre. Jean Talon, conseiller du roi en ses conseils» d'état et privé, intendant de justice, police et fi- nances de ce pays, étant au bas do la dite, requête du vingt-quatrième des présens mois et an, portant renvoi d'icelle à la prochaine audience de ce conseil ;

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38 Arrêts et Ri ^îemcns du

Le conseil, ouï sur ce le procurcnr-péin'rn), a relevé et relève la dit l; de luire du delaut < ! i n>i i m ;• t ji <, et ordonné et (adonne nue ln dite donation aortira -<m plein et entier e'K t.

î^lmié: tj01MilU<;\,

* A nu t. <ut (,'<>;* i? S>'j>'> leur tlf I '.}iH:'>- -c >2iii, si>s une (l:,;><inde de nj-it ud'idtr /)■••/• Mtfxnrrtfe L< -1i>i,f. f, >,u.-te tic Ci-i'.nJ I.nnU uj, vnhiiuit: de juin aj)j,t7rr us eno n.ut fs, un a ,i yi-si:^' >::i <>V></, tu il sic t (vit un: dut--: ' y:'.

La cciiM.il ;iv-i:iitllè présidait '.Mr-Mia- Alexandre '-•>' 'Vouville, elie- ralicr, Mo^reur de 'L racy, conseiller du roi, tu scn coum :is, lieiitviauit-^é- néial pour >a -\lajerùè e;i r.\ii:éi i< jvte- Aiéi idionalc cl pu tilnnnulc tant pue n ut «pu? par terre, ou étaient présents AU e I >:rniel «le Kern, che- Valicr. sei^.i.< ur «ie (doufre!!es, :.a'HU ei netir et le-a't -aaat-aeaei al j>o-.;r Sa dite V aje:-.|'- VU ai N Otu t. -i'e-î -racée. \ « »- ar .! i au i aaTi. ee-ia.- ,;|er tin roi en s'" con>.-J> d'elal et pti'.e, '.u:> néant, de y Mut. j -ai •.(.•■ et i macros, de ri: dit pays ; les si cm. s de \ daa ay. de t . a a d.' a, de Uni}, la:k. aa.rs et (ie la Tcssarieo le plerer; ar -^encrai on roi pi cm tit.

An et du C •'• C" ': ' d 1,1 u«,UC*e pv. a . - e-a t a ee ' < li-eil par '!::.:•!; Ida Laid- T. W :!;)::e .eiî Sujut,.-;.- £\ .... ( ,, J ; , ,: ,, v . (.v.,v,;,i ,.„■ iV.:.;.ee v mt LrloiotlX

,)...„ .,,.,».» .... ?••«:: m:aa mtd'.I nde ou i race .• e..;i ' . >- da par-ara. - car. . m. .-.> •- l'a.p? a la îéfit, soili. . iMV'v, Mm- de mou me de dmx code <|ua:.v « eaK :»-, ;.-.>,. les \ eadre ]>ur M;.rc'i. - L.t et Ldler, niai> i.\i:!i!.u;-cu».:ti:c.:t x<. :.',.:■.<: \ . .o.- ; ■<:■> UT H •- di.« s nife-cliau- vu»- d.M.-s de la \i!!e '.!■,- Lio-rt-ioelle. ou il eleit :a jiié, en e.. ;';e e»: i!mie!\ à

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! i l.-. jui- i*x, l';n>- a ui: t.e.o'- ei du ;•; ix (1 iceili > en» y » L e,; | < i rai'Ie.

.i< -in,:- «t.- il ..:S.e >t i druis mi aavii»' ijai i'.-;-----:t \eiie ;e.i dit Li.: -r,, ('..:. * le.j'.a I,

fiîre .'.j.jv 'rr ('.|:t; ; i-u ;iur, il fat jais |iar un naUie a.i-i es eaie.iai >■: i état, et le dit s e t e. i r i ( i i". r i-. i - ....

*'»;e ->\ i il < * i-'oaieax lut renvoie en e raina:- vae- ar_«:.>t m lc::a in'..-- ^, «.eone no

Wee. tl« s Jii--. toult s -eu îe > de J.icultés et. Hn»yeu-i |.m;;- ; r i ;:ir. loi :.y.ui\ i.illa eiiî-

et .!u pruiil.r i[ae!;jii'or::ent ]niui- >:.■ . « -i> i.e en c, i- de (hue.e; i;.-ue!le

<.'ni>. N-ip. mo'ie a ère vi t; i,M«!ei;'.'.'e u i;i t: 1 1 1 >..••! liante euVlîe un î ù ia/! ni>. s'en

LrUre A. loi. i , , l'

2f y0 re.e-, ei-. ut tr(a;',-(.:i- les iii'»y»:iiN ee ia-:..i/e tus \-r> créai. i i.o > < ; u « I .e a (,Ui

la peiM'< utt i.L lie. e- v^..,, j:1 ne ;.;-.( , i;t 'y. y, - el'e •.- e i.l de lui {u'ivù \eiidre>e> ineatd''s et. la i e lire mo- m n;n ;a:, ^ ::e et d; te. j.e;iK ( f.;..us qu'elle a. (,-ai .MT-it nt » \u-.mS à te-.. ^ ia; . e- i'u t< •:.■.- et ) eia-élie ;1 la ri a neieité, lui <'»'aut par U s \ «.:«•> ou < de m-nt a", "ir j <>m- v-,,li\ t i.ir et sa fatnill*', et i-aeore eelh-. ^ui lui >'uut ou ver H s j.c or m' îémtj lier de >es pertes, oe le.-, poovaat par cro^.e.j'.uoJ >. 't-îdi.-e v. s.->o - i.^.od dë| l.:i>:r, ijui est. la r.U'a- p«,!ir la-.piede eld d e . ..de ao d( ';d di !:; .- :r . ; ad. oit. !.-s ,'ad'- e-[ t ; i a ! 1 devt-oa' Ci: îo-;!!'. ':; e m 'de !• - d--- : \ do >id:-.-.:\ de

sou JîOU'. ...ir ; et edv,.t. a t. a .Va a. j .-n, | a- '.de air «.'.<• i. en la

« î!.;ti-e!!.aie j-arn- \. s [airr <-■ U : ia. a, j oar i 'y « . av-dr , a ' d - a < ■: \.\ d'etnla.a ( Id rei.dae de la ,V;.tVi dd j d .a . i-, ( !d a i . < . m a ! .aOe. ité da <••'-. i; <yo l-d. <\u,:,' :- di l.d e. a !«. ,0 . ea iy...-t !'i;.;> i à s

r:e.oa :e; \, de i' ai- du. | .-ad., .t 'cay ' î. a a - 'd- •. , a ..î de ',!('-

s i ors d. ;a . d .V d.è - : ..r d:Vi r . a; d. ;.!•-. . -. -• :' a ..; p. d i .a: ; ouï .ar a. d- . r-ja-i.-ei.r ; < aia ..t :

Le errer il a ordonné _<pie la dite 'iv-!>t;i' f, -.a :a;o./-:e;- ses eri anm'eis, jaair être \\ ce eux ordonne sur k-> lae- de .la dite i.ana !e.

Sir,u'..: . (e ..:i.:ia:.\.

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Conseil Supérieur de QucLcc, 1GG7.

39

Arrêt (tj Conseil Supérieur qui riçlc les Moulures à Li quatorzième portion, du lu;i,le 20 : juin ÎG67.

Le conseil .assinddé présidait Mre. Alexandre »K- Prouvil'e, cheva- lier, v.dv-ueur de i'raey. o»rt).-si-iî!«r du rr>i eu ses co-iseds, lieuVtuint- i.MR-r:il pour Sa -M; dp «>:é en i\\ tmaaipie :Mci idionale «M .'A p'i-ul. iutalef tant par lii-T par terre, ou nr-.ysl i - : 1 1 .'. l ri' . ! \:ai' I «!.? PA-av, rVeva- lie-, *'i;i!,':ir de Coaned. sr ^aiwrueur <t Haute:,.. at -••ouéra! pour Sa Majcsîe eu L Nom t. ne-dr,i.e:a : Av. d. ?.» d a!nn. coa- die. du roi en Ses eonvd.S d'état et (.: .\é. intendant de ;u-l,ce. p. dire finances >'<; ce «lït pays; \\ re. an;^A de L ;v:d. é\ é-joa de l'i-tivr, u-ninie ;i,r Si Àlaje*lc preiu.er é apte de ce dit. pay* ; k> m.*î* Je \ ide.ary, de i i ji iî- bon. i!e Ttîty, Datuoua.s et de la d i.--xrie, le proeut eur-^éuéral da roi présent.

S

UIl la reauéle civile ju S-ntéc en ce can^eil par h plaçait des pro- Ar.é:qnii<\"le prié L.ii i> de- ri ndias d" « •• p . -, t, ndaul i or. lt que je, a lins If " >;•«"•«»

do ce s cOi. U ait A daeld.- et le. ; !e d-j = de é. ;u v. !;:.<! pour Us coaslr.t.ie, les réparer cl h •> culn.lei.a* i;ae par aa ■;- et îr en ;a .■ As >(, j | f;t,7. iTiotiiii.î.s ; en cohm leveAni de <puu iA j na,-,au . ;,t dénia a 1er que le k.oii- lié.'. d»-* J:t*. tara ;e lui pr..ponicnaé aux ilép;-i>..:s sn-Ate>, et ;t:ir cons-quent auA.^-j, ^ du de l'o.'d:.i.u;e de lAuti e ; i\<'.y..„ê..>.i* ipaA> -a r a, . a ;,. al ce qui a été L»'lt h-'a 'f<>1- p»-a tique eu ce i1 ii î uA j s en to;:;!,:.';t.;e!u::i.{, c><a:ui .uati. at aux . or.'asi- u fiances et .';:'!'.> r »y:".i v, v).t osiî t ii.é d ai ^ s : j t eoaui:e ;! a trié jas.jiu^ à présent, cl raie la couia::a; d i'ari-- ehl seuia rori:.; en ce pays [r,ur toutes choies, !«; î-.ail r.us.v jioar ce:!e-ct :

Lf f inseiî a ordca'.ié .''t ordua»«e r^te le d. ->it de ranaVirai;.; s •.Ta p.-is ea ce pays a la qaaîo: ■-ai'ia:; {.'-.i: >a; i a peut au llasleaaat ci'.ii ù: Scnir la l*.;..a a l'v:ié.:a:ioi; da (»:é-i s;t raaét, inoïae d:.- ^.- lr;. .>)- ., 'a-r di. Laa.s ta» ltj;:> jrour k-u ;ti* !e.K. un-^are' ' l \>. 1. e c.n.i'.i-.viii.'u de ce ,,a: -e j:.;^>- ra, et fja an stirplus 1 o. do;,!ta:n-e da >,eui* I ..«s : >:j .so: li. a "-.iu «:;a-t av» c cette t,iod;.!i.M'.'.m c,a*ca - as de t:iulvi:,sa4;->a fa !i.-. r.;etad<-i s. :\<i-j v :'■■>* «pli se^ln-eraioal iatc; "M > u'aïu-oiit. leurs :v::oai^ <ja U> ie: ...krs. si les m->u;ias soi'.t a V.a i-i. >, sii'.aa sur !• v ;./<.ja iéi a*:a..4 éd. e»,\ ; el j.otir i'eaircUe» da la pu - -a' Oi'd ta i aice. secoi.f. Ie> prep. laux-î. d, - - rains f,ui >/e rv.il parlés l' ^ala.1, ti rais, «*u ; .. ■,■■•-.<• île l.aa1 p-i.i, de lt:.^ laire J e»"i eu jii.du au i .' i: ai par le ;.iea::;.T, «U i . !;u i : -de, f. ..e ^e.-.'er la îaWue, il.ule dequ d ue seroaL ia^-i ui l.at: > p'.dat^.

.SVné: Tî" ATV.

VA!'..: 0\

" j i . \ Ai. - /!>, é *. i - : d>- Pét- de,

« p/; \ .p'i. . .av.

i.p d ip: vu.îdd,

" I » '. ' i A

■j i:>-d-:.

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40 Arrits et Règlement du

Arrêt du Conseil Supérieur qui onbnne à ceux qui ont tles Chardons sur leurs terres de les couper extit/cmcnt chaque année, du 20e. juin 16(57.

Le co^eil assemblé prévoit Mie. Alexandre de Prouville, cheva- lier, sci ^h-.ii «11- T.-.icy, cons'ùller du roi en ses conseils, licutenant- «,cnèrn! pour Sa Majesté eu l'Amérique Méridionale cl Septentrionale, tiuil par ti 1 1*:- r ie pur terre, a.s«istoient Mrc. Daniel de Uèmy, cheva- lier, seigneur «le Courettes, gouverneur et licuu-nant-géeéral pour Sa M: j ste t u la N' mve.i'.e- France ; .Mi t. Jean Talon, conseiller (hi roi en so» co;w«;ls tl\'.t\t « î prive, intendant de justice, nolicc et financer de dit pays; Aire. François de Laval, évèque de Pétiée, nommé par Sa Majesté premier évê jue de ce dit pays ; les sieurs de Yilleray, de Oorribon, de Tilly, Dainours et de la Tesserie, le procureur-général du roi présent.

Arrôt t| ii or- Q"Fll ce qui a été représenté par le procureur-général (pie l'expérience

«loune à c. uv lO a fa-t coa:u.ît:v \i évase principale tle ce qu'une jxraade quantité

qui «ut iU-* t|„, terr«. s de c v ;y> c.*t ialxtée et peHue i>ar les chardons, procède de uiiurduii* sur , , * , .'«.,..,

Iiîut» i '•.« tir c*- M'1'' " ni" les t o.niijL'iit. ciu^os I oc a néglige a y donner ordre ; qu inla.il- lo« «oiirter ou- hbîcmenl ce iiu>.! s'étendra par tous les déserts de ce pays s'il n'y est u«*Mi..-ut ^ pourvu, parce que les chardons ven ait à -rainer et la -«.raine à mûrir, le 'L'!>*!?iu' l's7 ver,le,ili 4,1 t<J V{siU' »r-l»ut f°rl '°':« tl IVpand partout, même dans les lieux Régi 'va j i >." 'HS l''us eca'.tés : crt - j:our enq-êi lier ce ma! d'augmeuier notablement, il et D6.;l>. du scroit a piopos d'obliger ceux qui ont des chardons sur leurs terres de les C«wia. S tj». empêcher de «"rainer : l.rt:re A, F«!. 1 *

Vo* I^c conseil a ordonné et ordonne à ceux qui ont des chardons sur leurs

terre* de les couper entièrement chaque année, en dedans de la fin de juillet, en -.sorte qu'il n'eu reste aucun à couper, même dans les chemins qui pave :it sur leurs terres, vins peines de treute sols d'amende par arpent des ttrrevqui en seront gâtées, et que ceux qui u'eu auroieut pas la valeur •'«a arpent payeront néanmoins pour un arpent.

Sl^né: TUACY, ^

CO!T il CELLES, « TALON,

'Fil A'NCOTS, évesque de Tétrée.

KOFKi'l ])K YILLERAY,

COilKIHON, LE tLAilDEUlt DE TILLY, DAMOFKs, TESSE LUE.

» Ar tt du Cwseil Supérieur de Quchrc qui arairde un délai d'un* année à L rurcn', Jie/tuist, p'/ur payer ses Oéanciets, du samedi, Prtéitu nu juillet y nul six cent soixante-sept.

conseil assemblé présidoit Mes.sire Alexandre de Prouville, etc., et ou asseoient Médire Dauiel de Kemy, etc., Messire François de Laval, et.-., les Sieurs de Villeray, de (iorrîbon, de Tilîy, Damours et de TWerie, le procureur-général présent.

î.74!r"î vT Oril,A requête de Laurent H. noist, habitant de Hsle d'Orléans, par l'T'i ' îr u^c ^ laquelle ii ex po.se (j u 'ayant été en guerre sur les Beiges avec Messire dC'iai c'uae -Daniel de llèm)1, cUcvalier, seigneur de Courcelles, gouverneur et lieute-

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Conseil Supérieur de Québec, 1667. 41

nant-général pour le roi en ce pays, contre les Iroquois il fut blessé et *nv6* à Lan- réduit à demeurer aux Hollandais pour se faire traiter et médicaments de r' nt 'l™".""' sa blessure dont il n'est encore parfaitement guéri, ayant demeuré aux 1*°"','' dits Hollandais pendant l'espace de quinze ou .seize mois de temps; qu'à :ut )n\\. IM7. son retour il, s'est trouvé dans l'impuissance de faire valoir son habitation <i,,s Jus- tant à cause qu'il l'a trouvée remplie de fredoches, que par J'extrême néces- l>''^1,\ ,lu sité ou il est réduit, et pour comble de misère il est persécuté par quel- i,itn> A Fui. ques créanciers auxquels il était redevable dés auparavant de partir ^our 71 Ho. aller à la dite guerre, lesquels se mettent en et.it de le poursuivre, et partant de le consommer en frais, étant pour le présent dans l'impuissance de payer ce qu'il doit ; au moyen de quoi et pour éviter les contraintes de ses créanciers, il requiert qu'il lui soit accordé une année de délai pour les payer de ce dont il leur est redevable.

Vu la dite requête présentée à Messire Jean Talon, conseiller du roi en ses conseils d'état et privé, intendant de justice police et finances du ce pays, par lui renvoyée en ce conseil, par son ordonnance de lui signée, en date du vin^t six du présent mois : la r<imoissance que Pou a de la vérité <!e Texj>o>é du dit Heuoist, et ouï le procureur-général:

Le conseil a accordé et accorde au dit B aoist délai d'une année pour piye? ses créanrte.-«t pendant laquelle >'éf?n-es sont faites à tous haussiers et sergens J'attenttrr à sa personne i:tb;c:is et de ses cautions et co-obigés, à peine «le nullité, cassation de procédures, et de tous dépens, dommages et intérêts.

Sigt* : TB.ACY.

*— Arrêt du Conseil Supérieur de Québec, qui relève Georges Cudo- ret et Anne Jtppt/, ta femme, du défaut d'insinuuiion de leur Dona- tion mutuelle, du dix-septième octobre, mil six cent soixante-sept.

lie conseil assemblé présidoit Messire Daniel de llémy. etc., et éloient Messire Jean Talon, etc., Messire François de Laval, etc., Messieurs de Villeray, de CJorribon, de Tilly, Damours et de la Tesserie, le procureur-général présent.

SUR la requête présentée à Messire Jean Talon, conseiller du roi en Arrôt du Con- ses conseils d'état et privé, etc., par Ceor«;es Cadoret et Anne .lei.pv, ^/'"'l"' rv\i\o sa femme, par laquelle ils exposent que par leur contrat de mariage pa-sé ,],,,-,.(", t \UÎU> en cette ville par devant Guillaume Audouart, notaire, le vingt -sixième Jf\>;>y, sn novembre, mil six cent soixante, ils se sont fait donation au survivant des f- mmo, du dé- deux, de tous leurs biens meubles et immeubles, acquêts et conquêts qui t-«"t d'insinua- » 1 11 i- \ 1 l|f)" "o leur

se trouveroient leur appartenir au jour de leurs décès, pour en jouir par le .location nm-

survivant ainsi qu'il avisera bon être ; mais que ne sachant pas la nécessité im-llo. de l'insimiatiou et ce qu'il falloit taire pour y parvenir ils ont nè-Iiué l~e. ort.lf.fi7. jusqu'à ce jour à la requérir, ce qu'ils n'auroienl fut s'ils en avoicnt~ été ^'"'1 v,V Jl',ïu avertis; pourquoi ils supplient cette cour les vouloir relever du dit défaut c<m% Suj>. d'insinuation, et ordonner que la dite donation sortira son plein et entier 1,-itm A, Fol. effet selon sa forme et teneur. 78 Vo-

Vu la dite requête signé Duquet ; l'ordonnance du dit seismmR' inten- dant étant au bas portant renvoi d'icelle à la prochaine audience de ce conseil qui se tiendroit après la récolte, datée du onzième septembre der- mier; le dit contrat sus-ùalè, et ouï le procareur-général, tout considéré:

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42 Arnts et Rt'gkmens du

Le conseil an levé et n lève loi dit'. C.rlorct et sa femme du défaut

davu.r t. ut. i ; i - . i ; r . r \: dit •.-oat/al <ian> L-s (| latre moi* de l'ordonnance, à la ciia; îai.e ,-.ml' la mte i. ::a:i<; i m dnu?» un i«ioî^ de ci* jour en la juris- dicli.'Mi ciéenre de or'ç.- et jia. i-nit ailleurs, que besoin s-tra, à peine d'èlrc i-iit'ù.Viaen'i dtciètis do leurs, juta ..tuai--:

^igné : COUIlCLLLi:S.

* A::i 'naît rf>t Conseil Supérieur de Qtn'hcc au sujet (V un projet iPctubl^semcui </'<7//e Coi,rp:g)uc iks habit ans du Canada, pour faire l ; négoce n'u pays à feu -fusion de tuas autres, dont lecture a clé fuite devant L dit Conseil, du dix-scptitine octobre, mil six cent soixante-sept.

Le <:n .s il ?ism\.:1:.'ô prés,; l'dt M; vire Punie! de Itémy, etc., et c' -r.t . .ii ' !*;.'. •;, etc., .M< >:ore i V niçois (l.î L:;\nl. etc., l cs- sa •!. s de V : I. ;.:;. ..!.'.! loaibou, de 'i iliy. Daonuts, et de la Tes-crie, le procureur-^ : aeral. proent.

A-.-iv d » y i'J ' H .•: ÙH,. .p,,., jm-o>î dYtaUi^emeiil d'une compagnie dt> babi- \." : " '; ' J.J ta-.'ts d1.! Ce... e!a pour taire le m* oce a i'eiciusam de tous, autre»,

•» .* pifv.'a.c par tjueUpîcs-un» u.:h uw> ua.-uuus.

î»--,l!. il'.. ;<•

» <•!!.;..• .•.,:..-.! \< convoi! trouvant qu'il se oui t avantageux pour le pays, que la dite

ki ..t .a., «.a (.0l( ;i_up _e i"o; i ,»û l -u.iv.iat et coaï'ai'iiieiir'iH a', lit projet, a prie Iessirc )7.-. in-!. ]r ;7, ■'l ';ii ; «don, ( i,n •i-.Ilur uu :oi eu couvais d état cf. prive, intendant de H «'••:. «'/* •» : ji^'..:-»-, polie»; ci i.i»an t:> en ce d.i \\ de vouloir se charger d écrire eu «•t i»< <ia C(.nu- |M>ar l*a^rea:eat du dit étabU- ...eut.

I..U!:u A. Ko'. . /-.(V^pi-rTro

« l 'il \SrOl>. <v, po< de lYtrcc.

« .Util KU m: VJLLKUAY,

« cousu ';: >.\,

A/i'rt dit C"./)sC>f .SVoW,

t>f '■>/!. sur

d'jH-s/'/io-i d 'S j / ;t ;rc.-i pri-

<::>>!<

i/.^( .s.'V'^'t .V-/- A' /.///«,£.' d'-- >■;(*;,< t,'.-.:'-,!,::,, V i.'î >: h' : d'uUC

•cil Sii;>i'ri»;.n qui. s ;■ !.. .)■• J".- .'.[•' i.i '•, p' i ' .1 ■'!'('

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< J, e.\;:-':--.t:\ c •['. c. eat s' .' le p. ml d. J,tire

pr.:-.'( a i ::iv éal.d; .: d-.s u.a'iis di' la fO;;:.:. i;; u:!e .pu cSoii taire !e dit de a nt i.l elle, c'îe auro.t fait «icuinlc d;*?n.e copie du «oui (rat die io n ie-i: d\ 'il :c le dit di foui i-t c à Mons.ir.ur l'naoe Div.piet, notai. e, etuniae »'» ":r:it av.. ut le.s uuaates tla (luiUauuie Audoaart, notoire, qui as oit pas>é le dit contrai, l. - j tel en ayant t'ait recherche, d l'auroit trouvé dans les dites minutes, niais sans aucune signature, sinou celle du dit défunt, encore

e.n.l.l

di- m aria •> »oa outic-ro

*

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Curneil Supérieur de Québec, 1C68. 43

qu'il y eut plusieurs pe tonnes dlimnme présent (') à la passation du dit f;>fiu» et va- contrat, cntr'autres Jean-Haniiste Le Uardeur, eettycr, sieur de ilepen- .,;!UI("j .r j,.,.- ti;cy et If .sieur Jacques Scvcstre, le^picLs étant, comme i!s sont, eu i>{*-.„ 'V,. j?,"," bonne santé, en pourroient rendre I on témoijr. ; ccq.e.idur.t le. dit ,-i i>.;.]il., uu Paquet a lait refus d'en délivrer la presse, disant que la minute étant im- s i'-

parfaite, la »rov»e eu serait inutile, a ce quai plût, à la cour lui permettre yy'y!, A' faire appeler 1"* dits sieurs de llepenti^ny et "Westie. ensemble le dit notaire, pour, eux ouïs, être ordonne que la dite minute vaudra tout ainsi que si dît etoit signée du notaire et des témoins :

Ouï sur ce les dits sieurs de Kcpenti^ny et Scvestre pour ce mandés, le^'piels, après serment, ont unanimement dit avoir été pre>cns a la pas- sation du dit contrat de mariage, et que 1 1 raison pour laquelle la minute n'a été située que du dit défunt » Jrouard procède de ce que le dit Audouarl, notaire, dit qu'il falloit que Monsr. l'tvèque si-nât le premier, et ouï le procureur-général :

Le conseil a ordonné que la dite minute de contrat de mariage aura pareille force tt ttic.at: etlet que si elle avoit été signée de? a- (;uiis. du il»! -notaiVe efteutoiti* dénouera'^», et .qu'à cet H'.et il sera, mis mu: expé- dition du prc-c-nt arrêt au pied de la dite minute par le fier de ce coaseil, auquel il est mande ce faire en lui payant ses salairià.

si-né : c'o!:i:c:-;lli::>,

itori:!i. di: yillluay, tîoi.r.inox, DAMorus. Ti-:^i:itji<:.

Arr?f. du Omae.il Su-phi car tic Quft.cc qui difend, a-prés rpi il y a'iiri. ths TZrdSvi'irA d\t'l>hcs pour faire de. lu hit'rr, d' impueter i'-/';u:-ii ci.rs ni rdirx-de-ri", suas ean-ir du Rai ou de ce Cfmr.c/1, à pane de, cr)r.ft;;-\it'vm tt de fjOO/A.w d'amende, du. lundi cinquiimc murs, nul rix cent soixxintç-ltuil.

L" consul assemblé présidait Mes>iio Daniel de Ilémy, etc., auquel assoient "'délire Viançois de Laval, etc., .Messire J eau Talon, etc., M;-*seurs de \ nleray, de t.'orribon, de "l 'd'y, Damours et de la Tcssci ie, le substitut du procureur-général, présent.

S y ' i\ ee qui a été remontré que la trop -van de quantité de vins et eaux- A»n'i qui <!.•- de-vL qui sont annuel! unent apportés <k. iTame et qui .,e consomment (f<t'"';j' H!^'r! t:. j-ay^ est t. a moyen qui nourrit la débauche de j ii!«dei;,s de m s babi- l"'|,r;"^r3 ta:»*-, qu: les (ii'.erliL d,: tr..'»au cl mine leur santé pur de fréquentes huo- « t "i- : .t 1 > : ■• s. iC.tft iv-. et par leqil' I d'adleaiN les plus purs deaims et e!ar»s en sont «J itnp •,!••. •rau- extraos (or -s marchands fendus, cuire' que si par le rft. i.aeheiiicut de 1 ""v 111

' r , . , , . 1 , . . , <v;i V- 1 -VIO.

C's n:..ii. iv s <-,', [:.■ ait ce. u maWe.es ue laire titre e de, a i,M-s i m1i:es ,., .r. rr .y'ib s, l'e.e^loi d-.": dis dri,;.-, s et elTets >e f.-ro'i eu cS:o*e.s utile:» U ;1 >' ! J s. r ':■-( -■ ai. -es eo.ritnl>ivi--"Mei.t à î'avancetuent île la ro'^ia'e. I<- -;iiei \\ fran- "u Cwéme-it -u' p:/arroit t'ai:*'' - --.us imu.-n^énient si Ton établissait «le.x i:.-as,( - ^ ,";'l^.'\'f1j-u] n: - poue faire, par la b'.'re, stippleiiuint aux boi>soas ci-devant dites, dont so Ve. '

C) V-. i-7 .-, p.'Y.-tini- ;• qtu i:'. .^t une rrrcttr >1.xik le lit c: qu'on devrait

din- J~ho:tn<nr j réseuttt.

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44

Arrit* et Réglemen» du

on retrancheront la trop grande abondance, d'où résulteraient deux biens à l'avantage des colons, l'un, que le surabondant de leurs grains se con- sommerait, par le laboureur seroit bénéficié de son travail par la vente certaine de ee surabondant par laquelle il pourroit aisément pourvoir à ses besoins et se donner et à sa famille les vêtements nécessaires ; l'autre, que par cette vente assurée plusieurs personnes peu employées seraient excitées à prendre et faire valoir des habitations, connoissant que l'application a la culture de la terre leur donnerait non seulement le gros vivre, mais encore le moyen d'acheter les autres choses nécessaires que le pays ne produit pas ; mais que pour avoir par ceux qui entreprendraient de faire la dépense de l'établissement des brasseries, de justes moyens de s'en rediiner, il seroit à propos de leur accorder le pouvoir et la faculté d'en vendre seuls, à l'ex- clusion de toutes personnes pendant un certain temps compétent, sur le pied de la taxe qui peut présentement en être faite par année commune, sans toutefois exclure aucun habitant de brasser pour son usage particulier et de ses domestiques seulement, et de faire défenses à tous marchands forains d'apporter de France ou d'ailleurs en ce pays des vins et caux-dc- vie au-delà de ce qui leur en sera permis à peine de confis, alioa et de l'amende qui serait arbitrée par ce conseil ; sur quoi cuï le syndic des habitatis de ce pays, et le substitut du procureur-général :

Le conseil mettant en considération et pesant sur les avis donnés sar cette matière à Messire Jean Talon, conv oie;- du roi tu trs conseils d'état et privé, intendant de justice, police et finances de la Nouvelle-France, de la part du roi, par Monseigneur Colbcrt, lesquels ont été vus et ius eu ce dit conseil, jugeant cet établissement non seulement favorable à la colonie pour les raisous exposées ci-devant, mais nécessaire à la conservation de ses colons : la bière étant de soi une boisson nourrissante et saine, a ordonné et ordonne qu'après qu'il y aura des brasseries établies, il ne sera passé de l'Ancienne en la Nouvelle-France ou d'ailleurs aucuns vins ni eau-de-vie sans en avoir obtenu congé du rai, de celui qui aura pouvoir de Sa Majesté de le donner, ou de ce conseil, à peine de confiscation des dites liqueurs et de cinq cents livres d'amende, le tout applicable par tiers aux seigneurs de ce pays, à PHôtel-Dieu, et à celui qui aura fait le premier établissement de cette brasserie pour son dédommagement ; lesquels congés ne pourront de la part de ce dit conseil, excéder la quantité de douze cents barriques de l'une et l'autre des liqueurs, deux tiers de vin et un tiers d'eau-de-vie ; et au surplus, a requis le dit sieur intendant de se donner la peine de concerter, prendre les mesures et employer les moyens nécessaires à la bâtisse, construction et fourniture d'une ou plusieurs bras- series ; voulant et ordonnant que celui ou ceux, sous les noms desquels elles seront bâties, aient et jouissent seuls de la permission et liberté de faire faire de la bière pour vendre ou échanger durant le temps de dix années, si par lui ou par eux cette môme permission n'est transférée à d'autres, ce qu'il pourra faire par rétrocession du tout ou de paitie de son droit ; réglant dés à présentie prix de la barrique de bière vendue en gros, à vingt livres, le fût non compris, qui se payera séparément, et en détail, à six sols le pot, sur le pied de trois livres le ininot d'orge sans baisser, et au cas que l'orge aille au-dessus du dit prix, il sera fait augmentation à pro- portion sur la requête qui sera à cet effet présentée à ce conseil par l'in- téressé en la chose ; et pour que la présente ordonnance ait sou plein et entier effet tenl eu l'Ancienne qu'en la Nouvelle-France :

Le conseil a pareillement requis et prié le dit sieur intendant d'agir au- près du roi et de nos seigneurs ses ministres à ce qu'après les dites brasse- " ries établies la défens» soit faite a tous sujets de Sa Majesté de transpor- ter des vins et eaux-de-rie en ce pays sans la permission ci-devant dite ;

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Conseil Supérieur de Québec, 1668. 45

laquelle ordonnance sera régistrèe aux greffes des jurisdictions de ce pays, et lue, publiée et affichée partout besoin est à ce qu'aucun n'en ignore.

Signé : COURCELLES,

« FRANÇOIS, évesque de Pétrée.

« TALON, « ROUER DE VILLERAY,

GORRIBON,

LEGARDEUR DE TILLY, « D AMOURS,

« TESSERIE,

FILLION, Substit.

Règlement du Conseil Supérieur pour le Payement des Dîmes par le , propriétaire et par le fermier, du 20e. mars 1668.

Le conseil assemblé présidoit Mre. Daniel de Rémy, etc., et assistaient Mre. Jean Talon, etc., "Messieurs de Vilteray, de Tilly, Da- înours et de la Tesseric, le substitut présent.

-ptNTRE Michel Esnault, présent en sa personne, en requête renroyée IWglpracnt

1 1 en ce conseil par ordonnance de Mre. Jean Talon, conseiller du roi en j^1^' deg"^]"

ses conseils d'état et privé, intendant de justice, police et finances de ce ™es parlcpro^

pays, en date du quinzième du présent mois de mars, d'une part ; et Ni- priétairo et

colas Roussin, défendeur, présent en sa personne, d'autre. par lo fermier,

1 1 20 mars 1668.

Après que le demandeur a conclu, conformément à sa dite requête, ftgDéhbJ tfu à ce que le dit Roussin soit condamné l'acquitter de la dîme de cinquante Cons, 8up. minots de grain qu'il lui doit de ferme d'une habitation au dit Roussin ap- L<!'ro A, Fol. parfenante, au payement de laquelle dîme il est poursuivi par les olbciers 87 iio* de Mre. François de Laval, évèque de Pétrée, vicaire apostolique en ce pays, nommé par Sa Majesté premier évèque d'icelui, lorsqu'il aura plu à notre Saint-Pote le Pape d'y en établir un, et de laquelle dîme il n'étoit question lors de la passation de leur bail, disant le demandeur que s'il avoit su qu'il la lui eût fallu payer, il n'auroit pris ladite ferme qu'il n'en eût eu meilleure composition ; et que par le défendeur a été dit qu'il ne doit point payer ni tout ni partie des dîmes dûes sur les grains recueillis sur la dite terre, et que le dit demandeur doit dtmeurer chargé aussi bien de ce qui est onéreux que de ce qui lui est avantageux, ayant pris la dite terre à bail et partant a forfait :

Le conseil a ordonné et ordonne que le propriétaire et le fermier paye- ront les dîmes à proportion de ce que chacun d'eux retirera, soit en grain soit en argent, et qu'à L'avenir les différends en pareille matière seront réglés sur ce pied, s'il n'en étoit autrement convenu par les contrats de bail ou par autre convention entre les intéressés.

Signé: COURCELLES, TALON,

« ROUER DE VILLERAY,

« DAMOURS, TESSERIE.

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46 ÂrrtU et Rêghmens dit

* Arrêt dtc Confit Supérieur de. (Jwb'C, qui met au név.nt rappel d'une sente-:ce CL qui ordonne qu'icel/c sortira sou plein et entier effet, laquelle sentence ]»)rtc que les sentent es seront faites parles parti' s suivant 1rs b>> ncs post es par provision seulement ,smtf ù faire /es > :/lr,s par qui U tripartie ml fa les frais de semences prealul 'le- me /il. pris, du vingt-sixième acri/, mi/ six cent, s ix-mtc-ltuit.

Le r o-:-t ii assemblé présidait Messin: .1 ean Talon, etc., nutjtiel a-; ; ut !,l .Meneurs du Vdleray, «le l.urnljon, de ïillv. J >amm.rs, delà 'JVw.i:, et l 'auteiiii appelé paur asscs.vrwr, le siib'-l?tat du pr.n areur- ^vncral, psésent.

Arr.'-t Tut C..H- pNTilli Vase al Lein;î»re et François Umini.r dil Via d"J .>; ;,-ne, *"'! '*'•'!'• n,-:jr ±j appelants .l'une s;.-nten;'e de provision contre a x rendue par le liealc- !'!,,• ! n tut civil de cette vdle, le vni^t quatre du présent mois d'avril, d'une tl'uiH "-cii- part , et tùuJauiue Lounucr, sieur du liel Ileberi, et 1< i auçoi.- Damnant, t. •!!(•• il qui sieur de Saint- Lus-on, intimes, d'autre.

or< [>ki -i <

<|11*j<-'"l*i» f v-

88 Ye.

Vu l:i dite sentence par laquelle aurait été ordonne que les semences et i iiti' !- .-.'•'■■!. seraient lait, s par les punies. Mir leurs terres coalot ai- ta . ï 1 1 aux bornes 2>;-.av; IJt.' S j)u>ces par le sieur du :iuy%son, arpenteur, par provision seulement, sauf à rt' 'l).ht> ' !t'i 1 ' 1 ,'^':0'tc lKir appîu-tiejidroit, les frais des dites semences préa-

Cmiis. Su)'.. laidement pris, délcuses à eux de se mac les uns les nsil'vs aueim tai able Lnnv A, 1'"!. aux dites semences, a peine de ton* dépens, dommages et mlOiéls, sauf à l'aire droit au principal après l'arrivée du sieur U'Uaoget : et les parties ouïes :

Le conseil a mis et met l'appel au néant, oi donne cjue la dite sentence, dont étoit appel, sortira san plein et entier cilet, et condamne les tiiis appe- lants en soixante sols d'amende pour leur fol appel, ]»a\abie c!i,k iiii par moitié et sans dépens.

si-né: TALON,

UOi'Klt ni; V1LLKKA Y,

(ioi;iuiu;N, J) A Monts,

TI^SKLIK.

•• Arrêt du Conseil £>u]";ri< ur de Québec, -qui relève Adrien Sedi/fat et Jeanne A/tur/upt ' Jîrièrc, str / > mme, tlu d-jaut d'insinuation de leur Donation mutwllc, du lundi, vin^t-stjitiùue août, mil six vnt soixante-huit.

Le conseil a •semblé pré. vidait Messin: Hmael de Jlémy, etc., et assist oient Mtss»re Jean TaOu, etc.. Messire Français de 1 .:t\al, etc., Messieurs de Yilleray, de Oorribon, de Tilly, Damours et de la Tuerie, le substitut du procureur-général présent.

Am'i d'i C->v> Q 1 K la requête présentée en ce conseil par Adrien Sédillot el Jeanne soi! S- iaa a ur ^ Angélique liriére, sa femme, par laquelle ils exposent que par leur A«" *' -a si' ! 1- contrat de ma- rage passé ea cette ville jurdevant (Miillaume Audouart, hi et Jeanne ci-devant notaire en icelle, le septième septembre, mil six cent soixante-un,

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Conseil Supérieur Je Québec, 1GG9. 47

ils se sont fait (Innation an survivant de tous leurs biens meu'oks et tiuimn- A< cMo-un

bles qui se trouveront leur appartenir »| 'iv> le trépas <lu [•;••• v-t mourant. ; J.' '.' (/ V1

niais que ne sachant pas la nécessite de l'insinuation el c.: qu'il l'a.loit l'aire ;;: :i.J\„ù;i. pour)' parvenir, iU ont négligé jusque* à ce jourd'lnii a la réunir, ou . km-

qu'ils n'auroiont fait s'ils en voient été avertis pur k: dit eonîr.d ; pr-.ir- '•••'i-ti.«.u mu- quoi ils supplient cot'e cour les vouloir relever lia oit iî-'- .;i « li'k-jiei.' ; ' *n ' ' .„

et ordonner que la dite donation sortira son plein et entier ' ' c". <ia^ yK ,[,.,.(...'.

fins elle scia règistréc aux insinuations de la jui i>die.lio,t onon.aire. Vu I.: i>..!h,. du

dit contrai de mariage sus-daté, et ouï le substitut du proruicur-^énèral : {f"-[A; ]

Le conseil a o/donné et ordonne que la donation iV.iie e.\lr«? les dit" en- y,; Vu- joints par leur dit contint de mariage sera exécutée selon k»rme et teneur ; et renvoyé' les parties panlcvaut le lieutenant c- 1 v il et cHiniiie! de cette ville pour l'iuMiiualion par elle requise.

Signé: FRANOOTS, évesqne de Fétrée.

GOnUlJJON.

Arrct du Conseil Supérieur de Québec, qui oblige, par provision, les Marchands et oui ru Créanciers de prendre le bled de leurs débiteurs en payement à raison de quatre livres le minot. du dix- nenvir/ne mars, util six cent suixunte-ncuj'.

Le conseil assemble ou présidoit .Me»irc Daniel de Uérny, etc., auquel asstst oient Mess ire (Claude de liot;le.ouL\ < le., Messieurs \ dkray, de Gorribon, de i'illy, Damours et de la i'esse: ie, et le substitut.

St.* Il ce qui a été présenté au con-eil ce joiird'bui j.ar Messin; Claude An r : Ton- de Houterone. conseiller du roi, etc., que plusieurs particiiik, s s'etoiei.t "^'J ^•''^''^

j-n ,.iu •;.•.]•

plaints à lui que leurs rrcaiiciers refusoient le bled qu'ils leur o;j's oie.it eu payement, ou ne le vonloient prendre qu'à un j>rix très modiqUf, ce qui les relunn:* et luettoit hors «l'état de s'.u-q-itter, n'ayant point d'autres biens que les ! l1l< s. fruits de leur récolte, et les réduire à la nécessité, épuisant par cette vilelé ' '^Xu'ïl'dô de prix ce qu'ils a voient réservé pour leur subsistance ; ouï le syndic des ,'■,!■•-

:ive-

hibitauts et h s principaux marchands de celte ville pour ce mandés, u-u;« < ensemble le substitut du procureur-général, la matière mise en délibe- T" ''■ " \V~

1 ° *till « V 1 .IV.

rall0n : !.. minet.

Le conseil a ordonné que par provision pendant trois mois du jour de la ' /'j;,^ j^V publication des présentes, les débiteurs pourront donner en payement tant p- i»< '■">'■>• du aux marchands qu'autres créanciers du bled loyal et marchand à laison de (' |!S ^"P-

quatre livres le minot: déiénses de le refuser, et d'en acheter pour en !.'".', ^ ' ° '

a . i r f i i ! i i i . iW tt'»'

donner en payement, a peine de confiscation un bled et d amende arbitraire.

Et afin qce la présente ordonnance soit îmlnre, ordonné qu'elle sera lue, publiée et allie liée en cotte ville aux lieux accoutumés et envoyée dans toutes les j.irisdictions qui relèvent du conseil pour y être, à la dili- gence des juges et procureur» Ikcaux, publiée et aftkhée, le tout à la dili- gence du substitut du procureur-général.

^t.é: COrilCKLLKS,

jioi; l'Kttoni;,

ROUE II DE VILLE RAY, CJOilKHÎON,

le<;ahoi:i;r de tillv,

DAMOI/ES, « TESrSElUE. Affiché par LeVasselr, le 14e. avril l(Jb9.

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43 Arrêts et Règlement du

Arrêt du Conseil Supérieur qui ordonne que ceux qui auront défri- ché des terres qui se trouvent appartenir à leurs voisins, seront tenus de les délaisser et les remettre aux Propriétaires d'icelles, du samedi, 1 3e. avril 1669.

Le conseil assemblé présidoit Mcssirc Daniel de Rémy, etc., auquel assistaient Mevsi.-e Claude de llouteroue, Messieurs de Yilleray, de Cior- ribon,de Tilly, Damours et de la Tcsserie, le substitut présent.

Arrêt q''i or- QUR ce qui a été représenté au conseil par Mre. Claude de Bouteroue, donne qno |Q conseiller du roi en sea conseils, intendant de la justice, police etfman- ceux qui an- cc>s cn ja Nouvelle-France, que les seigneurs des environs de Québec et îles torn s qui ailleurs ayant néglige jusqu a présent de luire borner les terres par eux »«• trouvent concédées, il s'est trouve par les alignements qui ni ont été fait* depuis fq.purt. i»|r à p0Ut que plusieurs des possesseurs, qui ont travaillé sur la bonne foi et les

. "r* f Vo1Mns' tenans et aboutissans de leurs contrats, ont fric lié une partie des terres

seront tonus , . . . . ' 4

«1.- I<* délai*- "e leurs voisins qui les reclament et veulent y rentrer comme a eux appar-

ser » t U « ro tenant, ce qui cause un grand nombre de procès et ponrroit avoir de trés- mettiv aux fâcheuses suites, vil n'y étoit pourvu, tant pour le dédommagement de dWHri U'nM ccux cl"' ont trava,l'^ «luc Pour empêcher à l'avenir de semblables désor- Vi avril j 669. dres j ouï le substitut du procureur-général : Ee^. îles Ju^'.

et Délit», du Le conseil a ordonné que ceux qui ont défriché d «s terres qui se trou- I-^un ÂI'foI. vent Par l'alignement appartenir à leurs voisins, et qui en ont joui pendant 110 Vo. six années ou plus, y compris la première employée pour abattre le bois, seront tenus de les délaisser aux propriétaires d'icelles, sans pouvoir pré- tendre autre remboursement ou dédommagement ; que ceux qui cn auront joui moins des dites six années, continueront leur jouissance jusqu'à la fin d'icelles, à. la charge d'en user comme un bon père de famille, sans les dessolcr ni détériorer en façon quelconque, à peine di s dommages et inté- rêts du propriétaire, et à la fin d'icelles seront tenus de les laisserai mieux n'aime le propriétaire, les rembourser pour le tiuns qui reste à expirer, lequel sera estimé ; que s'il se trouve quelques bàtimens sur les dites terres défrichées, ils serrtnt pareillement estimés et payés par le propriétaire d'icelles ou compensés par d'autres bàtimens de pareille valeur qu'il pourra faire.

Enjoint à tous ceux qui donneront à l'avenir dos concessions de les faire mesurer, arpenter et tirer les alignemens de dix arpens en profondeur, en commençant par la plus ancienne dès la première année de la distribution, aux dépens néanmoins de ceux qui les recevront, à peine de répondre par les dits bailleurs en leur propre cl privé nom du dommage et des intérêts que pourroient prétendre ceux qui seroient lézés, et jusqu'à ce que le dit alignement de dix arpens en profondeur soit achevé, leur fait défense de payer aucuns droits ni redevances portés par leurs contrats, et sans que le présent règlement puisse être employé en d'autres contestations.

Signé : COURCELI/ES, BOUTE ROUE, « ROUER DE VILLERAY,

« LEGARDEUR DE TILLY,

" DAMOURS, « TESSERIE.

Affiché par LeVasseur, huissier, le 29e. des dits mois et aa.

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Conseil Supérieur de Québec, 1669. 49

Arrêt du Conseil Supérieur qui tient François Bissot à livrer un chemin de vingt pieds de largeur le long des deux rocher» de la Pointe-Lèvy, dans toute retendue de sa prairie basse, du lie. juillet 1660.

Le conseil assemblé prêsidoit Messîre Daniel de Rémy, etc., au- quel assistaient Messire Claude de Bouteroue, etc., Messieurs de Villeray, Gorribon, Tilly, Damours, de la Tesserie, et le substituL

TTU parle conseil le procès-verbal de Mre. Claude de Boaleroue, con- Arrêtai» tirm Y seiller du roi en ses conseils, intendant de Injustice, police et Bnances jo^'ij'vp.r ut en la Nouvelle-France, contenant la contestation d'entre François Bissot, cberuin tl* d'une part et les babitans de la Pointe de Lévy, d'autre ; ordonuance du vinst ]>w<l* dit sieur intendant pour se transporter sur les lieux ; autre procés-vcrbal, l.r ul£

contenant la description des dits lieux et plan d'iceux ; ouï les dits bahi- roVft^rs^ "lu tans, vn leurs contrats de concession, vu l'arrêt du conseil du premier Poi»:o-Lv-.-v. août, 1667 ; ouï le substitut du procureur-général en ses conclusions, «l«n* to:»r, ensemble le rapport du dit sieur intendant, tout considéré : u?n<1'111 ^ *:l

Le conseil a ordonné et ordonne que Parrét do dit jour premier août Hvj. u>s 1667, sera exécuté selon sa forme et teneur, et ce faisant ordonne que le et VX-Ah. as. dit Bissot livrera un chemin de vingt pieds de largeur le long des deux 9°"s' ' r i rochers de la Fointe de Le vy dans toute l étendue de sa prairie basse, u^, r0. pour la liberté publique, tant des bestiaux qu'autrement, à la faction et clôture duquel, (attendu la difficulté qu'il y a de le faire, et que le dit Bissot a défriché et nettoyé la terre qui doit servir de passage) les dits babitans et le dit Bissot travailleront conjointement et fourniront, savoir : le dit Bissot la moitié des pieux, et les babitans l'autre moitié, chacun par égale portion, et à l'entretien duquel à l'avenir le dit Bissot sera tenu, et jusqu'à ce que les dits habitans aient formé leur part du dit chemin, permis au dit Bissot de clore sa prairie basse par les deux bouts, avec défenses aux dits habitans de l'en empêcher à peine de punition, et en cas que les dits habitans ne fournissent leur part des pieux nécessaires, et ne fassent la moitié de la dite clôture dans un an, ils seront déchus sans autre formalité de la commodité du dit chemin, et les clôtures du dit Bissot, par lui faites aux bouts de sa prairie basse, demeureront, sans qne les dits habitans y puissent prétendre en façon quelconque aucun passage à l'avenir.

Signé : COURCELLES, « BOUTEROUE.

Ordonnance du Conseil Supérieur de Qucbcc> pour que le Pain Bénit soit rendu par les habitans, à peine iVamcnde arbitraire contre les contrevenants, du \%e. janvier 1670.

SUR ce qui a été représenté par les marguilliers de l'église de Québec, Or que plusieurs particuliers habitans de la dite ville et des environs, refu- Y" r ' soient de rendre le pain bénit à leur tour, quoiqu'ils y soient naturellement obligés en qualité de paroissiens, ce qui seroit de dangéreusc conséquence 13 si ce mépris était dissimulé, requérant qu'il leur fut sur ce pourvu ; ouï le K< / ^ .* rapport de Mre. Claude Bouteroue, conseiller du roi en ses conseils, '(; {h-l[ intendant de la justice, police et finances en la Nouvelle-France; ouï le ^"JVVr. substitut du procureur-général : m v

o

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£0 Arr'tti et Reglemcns du

Le conseil, par provision et jusqu'à ce que les paroisses aient été formées et les territoires séparés, a ordonné et ordonne <|ue tous les habitaus, tant de cette ville que des villages des environs, rendront le pain bénit à leur tour en l'église ou chapelle ils seront obligés de faire leurs Pâques, à peine d'amende arbitraire, contre les contrevenant applicable à l'hôpital de cette ville ; et sera le présent arrêt publié au prône et affiché à la diligence du dit substitut.

Donné au conseil souverain tenu à Québec, le treizième janvier, nul sir cent soixante-dix.

Signé : COURC ELLES,

liOUTEUOUE.

*— Arrêt du Conseil Supérieur de Québec qui ordonne que les appella- tions de la Justice du Cap ressortironi aux Trois-Riviàcs, du vingt- septième janvier, mil six cent soixante-dix.

Le conseil assemblé présidoit Messire Daniel de Rémy, etc., et étoient Messire Claude Routeroue, etc. ; Messieurs de Tilly, Dainours, la Tesscrie, Dupont et de Mouclty, et le substitut du procureur-général.

Arr> : ;!:;<<'Ti- çjl'll la contestation mue entre les officiers de la justice des Trois- t','i. O Rivière s, pi étendant le ressort des appellations des juges du Cap, ![,!!■ \!\.]']'<'- d'une part ; et les officiers de la justice du Cap, \ rétendant relever iimné- 1 !=t -. s . l:t diatemetit :iu conseil, d'autre part.

j i * . . I : ■■ <m (\;p

•,t- ;i l^1 Vu l'extrait du papier-terrier et la déclaration faite dans irelui parle U.\ ':• ici procureur des Pères .'éuites, seigneurs du Cap, ensemble l'avis de Mcs- )<iu\: i * T o. ?jrL> .Iran Talon, conseiller du roi en ses conseils, ci-devant intendant en l'v ' 111 te pays, sur les articles à lui proposés par le procureur hseal de la Cotn- ',' "u rasruie d* s Indes Occidentales; ouï le substitut du procureur-général :

t. m.' A. f ;.

1.: . ^ Le conseil a ordonné que les appellations de la justice du Cap ressort i-

ronl aux Troi^-Riviercs jusqu'à ce qu'il ait plu à ba Majesté en ordonner autrement.

Si-né : COURCELLES.

BOLTEROUE.

* Arrêt du Conseil Supérieur .au sujet des Clôtures au-devant de la seigneurie de Aotte-Dame des Jngcs, du septième juillety mil six cent soixante-dix.

Le conseil assemblé présidoit Messire Daniel de Rémy, etc., auquel r^sistoient Messe.e Claude Routerouc, etc. ; Mesn'te François de Laval, etc. ; Messieurs de Tilly, Damours, de la Tesserie, Dupent et de Mouchy, le substitut du procureur-général présent.

Aii !' ' •<-■... Tl^TRE Paul Cbalifou et consorts, babitans de la seigneurie Notre- scil , ,; o r-.i ]\iim» ,ît.^ .Ange»», demandeurs eu requête d'une part; contre fciinon ;"î..'*:ut r. '- ' Denys, sieur de la Trinité, défendeur, d'autre part.

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Conseil Supérieur de Québec, 1672. « 51

Vu la dite requête contenant que depuis qu'ils sont en posses-uon de d»»ynnt de la leurs habitations, ils ont toujours entretenu les clôtures qui regardent la ^•,vn,,"»-<<' rivière, suivant les clauses de leurs coutrats. comme leur étant cliose très- 'ti "l"^,^!"0 nécessaire à cause de leurs bestiaux, autrement ils n'en pourraient avoir 7 juilh-t lfi?0. aucuns parce que la plus grande partie d'entr'eux n'a aucun herbage que la f{< - «'•'* Jujr. grève, qu'il leur faudrait autant de personnes qu'ilsauroient de bètes pour les q^''' ■!•',''' *'rt garder, et qu'ils ne pourraient pas trouver de pâturages ni de lieu pour se ij-nri. aTfoI.

étirer ès hautes marées ; requérant que le dit sieur Denys, qui est le I3u Ko. seul qui n'a pas clos cette année, soit tenu de clore comme il avoit accou- tumé de faire les autres années, et d'exécuter les clauses de sou contrat ;

Ouïes les dites parties en la chambra sur leurs contestations, vu le procès-verbal de descente faite sur les lieux par Monsieur le gouverneur et Monsieur l'intendant, contenant les propositions faites par les parties et les offres des dits demandeurs de donner chacun une journée gratuitement au défendeur pour clore le devant de sa dite concession en la retirant du bord de la rivière pour donner liberté aux bestiaux, à la charge et condi- tion que le dit sieur Denys l'entretiendra ci après ; conclusions du substitut du procureur-général ; ouï le rapport du dit sieur intendant ; vu d'office l'arrêt du conseil du dix-neuf août, mil six cent soixante-neuf:

Le conseil a ordonné et ordonne que le dit arrêt du dix-netn iéme août sera exécuté selon sa forme et teneur, et à cet effet qu'il sera de nouveau publie et copies d'icelni envoyées dans les justices de ce pays, si fuit n'a été. à la diligence du dit substitut, et néanmoins sans préjudicier au dit arrêt ni dispenser les dits hahilans de la garde des bestiaux, ordonnée par iceluî. et «ans tirer à conséquence pour les autres lieux, du consentement et suivant les otlres des parties, a condamné et condamne le dit défendeur à retirer sur lui la clôture du devant de ses prairies dont est question, ci la faire incessamment rétablir, à commencer la dite clôture du côte du dit Ohalituu, à la souche inarquée par le procès-verbal de d -v^eute. et de la continuer jusqu'à l'arbre aussi marqué du côté du dit lîoutot, et du dit arbre jusqu'à la clôture du dit Routot, en fournissant par lui les pieux nécessaires, et par les demandeurs chacun- une journée de leur travail, suivant leurs offres ; laquelle clôture le dit défendeur sera tenu d'entre- tenir a l'avenir, à peiue de tons dépens, dommages et intérêts, et de ne pouvoir prétendre aucun dédommagement pour les bestiaux qui seraient trouvés dans la dite prairie, faute d'entretenir la dite clôture ; et faisant droit sur la requête verbale du dit Routot, a rondamné le dit défendeur à faire la moitié de la clôture qui sépare leur habitation, à commencer ieolle depuis la clôture haute du dit défendeur jusqu'au bout de celle de !a prairie, en descendant vers la rivière.

Signé: COniCELLES, HorTJvllOUK.

.l/v'/ du Conseil Supérieur de Québec qui ordonne, que !> s parties se communiqueront leurs demandes et défenses, du viu^t-qualràmc octobre, mil six cent soixuntc-douze.

Le conseil assemblé auquel présidoit haut et puissant seigneur Messire Louis de Huade l'rontenar, « hevalier, comte de Palluau, conseiller du roi cases conseils, gouverneur et lieutenant-général pour Sa Majesté en Canada, Acadie, Jsle de Ter reneuve, et autres pays de la France SepUm-

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52 « Arrêts et Réglemcns du

trionale, auquel assistaient Messieurs de Tilly, Damours, Tesserie, Dupont et de Mouchy, le substitut du procureur-général absent.

Arrêt ordon- THNTRE Louis de Niort sieur delà Naurays, comparant par sa femme, nant quo k-8 Jjj demandeur d'une part, et Daniel Biaille, défendeur et incidemment de- comnmu?i|tic- mandeur d'autre part, et le dit sieur de la Naurays, défendeur, d'autre ; rom leurs de- parties ouïes :

mandes et do-

^«Ktob 1C7° C0n5C'' a ordonné qu'elles se communiqueront respectivement leurs

Kég. di« Jug. demandes et défendes, et icelles produiront par devers le sieur de Tilly, du C. S. B conseiller, pour à son rapport leur être fait droit. Lethe A. Fol.

159 Vo- Signé: FRONTENAC.

* Arrêt du Conseil Supérieur de Québec qui légitime les en/ans de Pierre Picher et Catherine Durand, et qui les déclare habiles à leur succéder, du onzième septembre, mil six cent soixante-treize.

Le conseil assemblé auquel président Monseigneur le gouverneur, et étoient Messieurs de Tilly,' Damours, Dupont, de Peiras et de Vitré, le substitut présent.

An fît du con- T7TJ au conseil la requête de Pierre Picher, contenant qu'étahten ce '^''elci enfui'» * P3JS en m*' s'x ccn* so'xan^e"^eux» Louis Picher, son frère, lui avoit de ri erre i'i- envo)"é ,,ne lettre missive par laquelle il lui mandoit que Marie Lefcbvre, cher et Cndic- sa femme, étoit décédée, sur lequel avis, étant sorti de son engagement, rinc Durand, j| sc seroit marié avec Catherine Durand, duquel mariage sont issus trois

«•t les déclare CQ|-ans nommés: Jean-Baptiste, âgé de sept ans; Adrien, âcé de quatre habiles a leur , . . » » » . » ' i n i A.

succéder. ttn?» ct Mane-Magdelame, âgée de trois ans ; depuis laquelle lettre le

11 sept. 1C73. suppliant n'avoit reçu aucunes nouvelles de ses parens ni de ceux de la

Rég. des Jug. dite défunte Lefebvre jusqu'en mil six cent soixante-onze, qu'un homme

!rî 1 «.'. U venant de France lui dit qu'elle étoit encore vivante et que ce qui lui avoit Cens. dui>. , * * m 1 .

Lettre A. Fol. été mande n etoit pas véritable ; ce qu'ayant appris, il sc retira par-devers

173 Vo. monsieur Pévôque de Pétrée, lequel étant sur son départ pour France, lui promit de s'en faire informer certainement et lui en feroit donner avis, ainsi qu'il fut fait l'année dernière ; et qu'ayant oblénu son congé, il passa en France il trouva la dite Lefebvre encore vivante, reconnoissant par qu'il avoit été surpris par la dite lettre, et comme il avoit beaucoup de tendresse pour ses dits trois enfans et pour la dite Durand qu'il avoir abusée par innocence, il s'éloit résolu de repasser en ce pays, pout lors le dit Sieur de Pétrée lui avoit conseillé d'amener avec lui la dite Lefebvre, ce qu'il avoit fait, et s'étant embarqués dans le navire La Nouvelle-France, commandé par le capitaine Poullet, la dite Lefebvre seroit décédée ; et comme il auroit été arrivé en cette ville, il s'étoit re- mis par autorité de l'Eglise avec la dite Durand, mais comme leur mariage étoit nul à. cause que la dite Lefebvre étoit lors encore vivante, et partant les dits vnfans incapables d'hériter s'il n'y étoit pourvu, requérant qu'il soit ordonné que le contrat de mariage passé entre lui et la dite Durand par-devant Fillion, notaire, le vingt-troisième novembre, mil six cent soixante-cinq, sortira son plpin et entier effet en tout son contenu, et que les dits trois enfans soient déclarés capables d'hériter du dit exposant et de la dite Durand, leurs père et mère, conjointement avec les autres enfans qui pourraient sortir d'eux ci-après ;

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Conseil Supérieur de Québec, 1673.

53

Vu aussi le dit contrat de mariage par copie collationnée, signée : Vachon, notaire ; déclaration du dit Louis Ficher, garçon de garde-robe de Monseigneur le duc d'Avynion, passée devant Sainfray et Le Semelier, notaires au Chàtelet de Taris, le vingt-deuxième avril dernier ; certificat du sieur Dudouyt, en date de ce jour, comme il a réhabilité en face d'Eglise le mariage des dits Ficher et Catherine Durand, le neuvième du présent mois; conclusions Verbales du substitut du procureur-général; tout considéré :

Le conseil, suppléant à défaut de lettres de chancellerie, a légitimé et légitime les enfans issus du dit Ficher et de la dite Catherine Durand, et les a déclarés habiles à leur succéder ; a ordonné et ordonne que le contrat de mariage passé entre le dit Picber et la dite Durand sortira sou plein et entier effet.

Signé: F. F.

Et est retenu que le grand-vicaire du sieur évêque de Fétrée, vicaire apostolique en ce pays, sera averti par le dit substitut d'attendre les déci- sions du conseil à réhabiliter aucunes personnes par sacrement de mariage, en matière semblable.

Signé : FRONTENAC.

Arrêt du Conseil Supérieur qui défend à toutes personnes de st servir d'aucun Domestique sans congé, du 5e. décembre 1673.

Le conseil assemblé auquel présidoit Monseigneur le gouverneur et assistaient Messieurs de Tilly, Daraours, Dupont, de Peiras et de Vitré, le substitut préseut.

ENTRE Math urin Mofeau, demandeur en exécution d'arrêt du conseil Arrêt qui dé- du lk. août dernier, d'une part, et Pierre de la Faye dit Mouture, fond d toute»

défendeur, d'autre ; parties ouïes, et les conclusions verbales du substitut l)C«onnr« da , , , 8o servira au-

du procureur-général : cun- aomo4ti.

qui** «aus

Le conseil, du consentement des parties, a condamné le défendeur payer congé, au demandeur la somme de quarante livres portée par l'accord fait entr'- jl'fj^'j elles, dans le jour de la Purification prochain venant, et faisant droit sur les et' pj)é[ib. 'tfû dites conclusions, condamne en outre le dit défendeur en vingt livres d'à- Conn. Sup. mende pour la contravention par lui faite aux ordonnances portant défenses I^ttrt- A. Fol. à toutes personnes de retirer ou prendre à leur service aucun domestique, 182 sans congé, et aux dépens.

Signé : FRONTENAC.

Règlement du Conseil Supérieur qui ordonne que les Boussoles des Arpenteurs seront égalées pur un Professeur ês Mathématiques y du 29e. janvier 1674.

Le conseil assemblé, auquel présidoit Monseigneur le gouverneur, et étoient Messieurs de Tilly, Damours, Dupont, de Peiras et de Vitré, le substitut du procureur-général présent.

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54 Arrêts et Réglemens du

R/zli-mcntqni QURcequi a été représenté au conseil par le substitut du proctrrear- Vn* Toi'imo"* général, que la dillcrence qui se trouve entre les boussoles et instru- is ar|i«-n- * Inetlls dont les arpenteurs se servent pour aligner et arpenter les habita- fuis liront tions, produit diverses contestation* entre les propriétaires des terres,

é:;* !.'><«. requérant qu'il y soit iiourvu. ' 2.» janv. W74. * *

t r[>!'-iil>. ifu conseil a ordonné et ordonne qne le? arpenteurs mettront <lans la

Corn. Sup. quinzaine leurs boussoles et instiumens d'arpentage entre les main» de J.fitro A. F ol. ÎVÎartin Boutet, professeur és mathématiques, pour être par lui égalés, et ce lait, que les dits arpenteurs poseront quatre bornes en la grande place de la basse-ville de Québec, savoir : deux bornes sur le rumb-de-vent nord-est et sud-ouest, et les deux autres sur celui du sud-est au nord-ouest, dont ils -dresseront procès-verbal, duquel ils mettront une expédition au greffe de la cour, pour éviter les changemens qui pourroient arriver à l'avenir par la variation de l'aimant, lesquels alignements seront continués d'être suivis pour les concessions qui seront données au nom du roi,' sans toute fois ôter la liberté aux seigneur* particuliers de donner tels aligne- rions qu'ils désireront faire suivre sur les terres de leurs fiefs.

Ordonne aussi le dit conseil qu'il ne sera reçu aucun arpenteur à l'avenir qu'il n'ait au préalable fait conformer par le dit Boutet, l'instrument dont il prétendra se servir, aux boussoles des autres arpenteurs, déclarant le dit conseil que le présent règlement èst seulement pour l'avenir, et qu'il n'en- tend rien changer en ce qui a été fait jusqu'à présent.

Et sera le présent règlement montré aux dits arpenteurs à la diligence du dit substitut à ce qu'ils n'en ignorent.

Signé : FRONTENAC.

Arrti du Conseil Supérieur de Québec, qui ordonne que les cause» et moyens de prisc-à-partie et de' récusation fournis par le Sieur Perrot contre le gouverneur, seront joints au procès cl envoyés en cour pour être jugés par qui il plaira au roi, du sixième septembre, mil six cent soixante-quatorze.

Le conseil étant assemblé étoient haut et puissant seigneur Messire Louis de Buade Frontenac, chevalier, comte de Fnlluau, etc., et Messieurs de Tilly, Damours, Dupont, de Peiras et de Vitré, conseillers en icelur, et le substitut du procureur-général.

Arrêt ordon- T ES sieurs Chartier, lieutenant-général en cette ville ; Bazire, agent rant que les Jj Je la Compagnie des Indes Occidentales; de la Ferté, ci-devant m ^irtio consc'"er au dit conseil ; de la Martinière,jnge de Beauport et de Notre- iw'uis ^axle Dame des Anges, et Rageot, greflier en la jurisdiclion ordinaire de cette 8r. IVrrot ville, ayant été mandés par le dit seigneur gouverneur, de l'avis duconseil, contre le gon- sUivant l'arrêt du troisième de ce mois de relevée, lesquels ayant pris

rout^cuvo'és séance, le dit sfigneur gouverneur a dit qne l'on étoit assemblé en consé- au roi. quence de la protestation faite par le dit substitut contre autre arrêt pre-

<; eq.t. 1">7 1. micr rendu, le dit jour troisième de ce mois, sur les causes et moyens de lUp. uVs J.i». prisc-à-partie fournis par le sieur Ferrot, gouverneur de FJsIc de Mont- J "ttrcA* Fui r^'a'' contrc 'e dit seigneur gouverneur, et de récusation contre les dits 200 Ro. sieurs de Tilly, de Feiras et de Vitré, pour délibérer s'il ne seroit pas à

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Conseil Supérieur de Québec, 1674.

propos d'expliquer le dit arrêt et prononcer seulement sur les ditos causes de prise-à-partie et récusations dont il étoit seulement question, sans entrer en la matière principale comme il a été fait par le dit arrêt, par lequel il est dit que le procès sera parachevé d'instruire par Messieurs lu commissaires qui l'ont encommencé, pour être le tout avec la prise-à- partie et récusations envoyé en cour afin d'être jugé ; et ce fait, se seroit le dit seigneur gouverneur retiré, ainsi que les dits sieurs de Tilly, de Teiras et de Vitré.

Et ayant été mis sur le bureau, par le secrétaire du conseil, une re- quête du dit sieur Perrot contenant des raisons contre le dit seigneur gou- verneur, ensemble de nouveaux moyens de récusation contré le dit Meu: Chartier, il a été trouvé à propos de prier le dit seigneur gouverneur do rentrer, ainsi que les dits sieurs de Tilly, de Peiras et de Vitré, ce qu'ayant été fait, lecture faite de la dite requête, le dit seigneur gouver- neur a dit que la compagnie a une entière connoi»sance qu'il n'a dit ni fait ce qui est exposé par la dite requête et lui en demande |acte ; et le dit sieur Chartier a dit qu'il n'a aucune difficulté à se retirer, mais proteste de se pourvoir contre ledit sieur Perrot en réparation. Et se sont les dits seigneur gouverneur, sieur de Tilly, de Peiras, de Vitré et Chartier retirés.

Signé : F. F.

Ce fait, la dite requête ayant été mise en délibération, et ouï Je dit substitut, le conseil déclare que les personnes appelées s'excusar.t sur leur incapacité pour ne juger pas des dites causes de prise-à-partie et de récu- sations, le dit seigneur gouverneur dit seulement que le conseil les avoit trouvés capables d'en juger, et qu'ils jugeroient ou payeroient l'amende; dont est acte.

Vu ensuite Je dit arrêt du troisième de ce mois ci-dessus énoncé, et l'acte de la protestation du dit substitut ; tout cousidéré :

Le conseil, expliquant le dit arrêt, a ordonné et ordonne que les causes et moyens de prise- à-partie et de récusations . seront envoyés en cour pour être jugés par qui il plaira au roi, et que le procès y sera joint pour donner les éclaire issemens nécessaires pour porter jugement sur les dites causes de prise-à-partie et récusations, et cependant que l'instruction du procès sera continuée par les sieurs commissaires qui l'ont encommencé. sans préjudice des causes de récusation données contre le dit sieur de Tilly, Pun d'iccux.

Signé :

Arrêt du Conseil Supérieur de Québec qui ordonne que les Pmux d'orignaux auront cours au prix ordinaire t et qui défend à toute* personnes de les refuser en payement de dettes, du vingt-septicine sep- tembre, mil six cent soixante-quatorze.

Le conseil assemblé présidoit Monseigneur le gouverneur, et o;i étoient Messieurs de Tilly, Damours, Dupont, de Peiras, de Vitré et le substitut du procureur-général ; Messieurs Dauteuil et de Villeray appelés pour adjoints en supplément de juges.

56 Arrêts et Règlement du

Arrnt dn con- QTJR la remontrance du sieur Chartier, lieutenant-général en cette nu! ,ï"r ^ vi,le» (lu'il se rencoutre par-devant lui des difficultés entre les parties r.'lt pour la nature des payemens, que même les marchands refusent de bailler

d'or-jenux leurs marchandises pour en recevoir payement en peaux d'orignal, et qu'il at.rnti: cour» se trouve encore des personnes qui, s'etant engagées par écrit à payer ""■-"ton? Icurs detles en aroeut monnoyé, prétendent en vertu d'un règlement du iii i>i ' a toute conseil ne devoir y être assujéties, mais qu'elles doivent être reçues à persouno do s'acquitter en pelleteries de castor et orignaux seulement, y ayant très 1™ r< iu6or tm p^, d'argont monnoyé en ce pays; à quoi il désireroit que le conseil eût 5oKâî°nt ' ° pourvu, afin qu'il eût des règles certaines auxquelles il pût s'arrêter pour -J7 ^ p*. IC74. terminer les dits différends; lu .. '.l'-s Jui;.

1 ['* " Ju ^u 'a re(lu^te 5'eur Nolan de ce jour, tendant à ce qu'il soit ordonné l i -î' AUPr0i. qu«î ceux auxquels il fera offre de payement en peaux d'orignal, seront S0« Kr contraints de les prendre au prix ordinaire ; et ouï sur ce le substitut du

procureur-général eu sgu réquisitoire :

Le conseil a ordonné et ordonne que les peaux d'orignal auront cours au prix ordinaire ; défenses à toutes personnes d'en faire refus. Et afin que personne n'en ignore, sera la présente ordonnance affichée aux lieux ordinaires, sauf à faire droit sur le surplus des dites remontrances.

Signé: FRONTENAC.

* Arrêt du Conseil Supérieur de Québec qui défend aux Tanneurs de prendre à leur service aucunes personnes du métier de cordonnier, du qvatrième décembre, mil six cent soixante-quatorze.

Le conseil assemblé présidoit Monseigneur le gouverneur, et étoient Messieurs de Tilly, Dupont, de Peiras, de Vitré, conseillers, et le procureur-général.

Anèt du con- "TTU la requête de Toussainct Dnbau, Jean Guytart, Simon Esnart et hou vjfrrieur y Jean Journet, cordonniers, demeurant en cette ville, tendant à ce Si" il i'rs'do111 (lu'*' soit orilouné °.ue dorénavant Etienne Charet, tanneur, ne pourra \v -Luire à leur employer chez lui aucunes personnes du métier de cordonnier; et à ceux s. rvic nucu- qui y sont présentement, de résider en cette ville pour y servir le public ; il s j « "«mir.p qU»ii scra tem, d'apporter en cette ville le cuir qui conviendra pour la coi .io'inUT cordonnerie, pour le distribuer aux exposans, tant en hiver qu'en été, pour 4 i':<'r. 1074. leur argent, suivant l'estimation qui en sera faite par experts; et ouï le R. d< * ju?. procureur-général en son réquisitoire :

ni Déiit). du

Lcitre A " Fol ^e conse^ a ordonné et ordonne que le dit Cbaret viendra dans demain 214 Ht-. pour répondre sur les fins de la dite requête, et que cependant, par provi- sion, pour le bien public, et attendu que la navigation est prête de se fermer, il apportera ou enverra en cette ville, en telle maison qu'il jugera à propos, six cuirs entiers pour faire des semelles, six vaches pour em- peignès, trois peaux de vache eu for et une douzaine de peaux de veau, sauf ensuite à en régler le prix ; enjoint au dit Charet de satisfaire inces- samment à ce que dessus sous telle peine que de raison.

Signé: FRONTENAC.

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Conseil Supérieur de Québec» 1675. 57

Ordonnance du Conseil Supérieur concernant les honneurs à rendre aux Conseillers et autres Officiers dans les Eglises, du lîe. février 1675.

Le conseil assemblé présidoit Monseigneur le gonverneur, et ètoient Messieurs de Tilly, Damours, Dupont, de Peiras, et de Vitré, conseillers, le procureur-général présent.

SUR ce qui a été représenté au conseil par haut et puissant seigneur Ordonnance- Mre. Louis de Buade Frontenac, chevalier, comte de Palluau, con- honneurs11! sciller du roi en ses conseils, gouverneur et lieutenant-général pour Sa r„n(jro aux Majesté en la Nouvelle-France, que le dit conseil assistant en corps à la conseillera et grande messe de paroisse le jour de la Purification de la Sainte-Vierge autres officiers dernier, il remarqua que quoiqu'il fut du devoir des marguilliers de faire ^^e8°* porter au dit conseil par leur bedeau les cierges qui avoient été achetés 12 fév. 1675. de l'ordre du dit conseil sur le refus qu'ils auroient fait d'en fournir, néan- Rég. ries Jug. moins les dits marguilliers n'y avoient satisfait ; comme aussi qu'il se fait ç g^* du diversion des deniers qui appartiennent à la fabrique pour en faire une i^uro A PFol. autre application que celle à laquelle ils sont destinés par les personnes 22 1 Vo. ' qui les ont aumônes ou donnés, sans en demander le suffrage des mar- guilliers, ni que cela passe à la pluralité des voix, et que même ils ne les oi.t en dépôt, mais bien quelques-uns des ecclésiastiques particuliers, quoiqu'il soit de l'ordre que les marguilliers les aient pour les conserver, ou faire profiter à l'avantage de la dite fabrique ; et que leurs devanciers n'ont pas osé entreprendre de s'opposer à la clôture que les ecclésias- tiques ont faite de leur autorité privée, pour enfermer dans leur séminaire un petit cimetière qui étoit à côté de l'église, dont ils ont fait un jardin, après en avoir exhumé les corps ; et un terrain donné par le feu sieur Couillard et sa femme pour faire les processions autour de l'église, y ayant môme fait bâtir, en «orte que les processions ne s'y peuvent plus faire.

Pourquoi les dits marguilliers auroient été mandés au dit conseil, le procureur-général ce requérant, et eux ouïs au désir de l'arrêt du quatre du présent mois, le dit seigneur gouverneur leur a déclaré que le conseil leur ordonnoit, lorsqu'il seroit en corps, de faire rendre aux personnes qui le composent les honneurs qui leur sont dûs aux jours de cérémonies, et d'enjoindre au bedeau de l'œuvre de ne pas manquer aux civilités et services qu'il leur doit, soit pour annoncer le temps qu'il faudra marcher aux processions, pour l'Adoration de la Croix, la Présentation des Cierges et des Rameaux, pour la Distribution du Pain-bénit immédiatement après les ecclésiastiques et chantres du chœur, ou telles autres civilités qu'il appartiendra aux dits jours et qui dépendront d'eux ; et de veiller par eux à l'avenir avec plus de soin à la conservation, répétition et distribution des deniers, biens et droits qui appartiennent à la fabrique ; dans toutes lesquelles choses, même dans l'audition et reddition de leurs comptes, Us seront tenus de se conformer à la pratique et usags qui s'observe dans toutes les églises du royaume de France, il ne se décide rien dans les aflaires ordinaires qu'à la pluralité des voix des marguilliers qui sont en charge, et dans les extraordinaires qu'en y appelant les anciens marguil- liers en nombre suffisant, le curé y étant toujours présent, à peine d'en répondre en leur privé nom.

Et ensuite il leur a encore été ajouté par le dit seigneur gouverneur, yar manière d'avis qu'il estimôit qu'il seroit de la bienséance, et d'une prudence qui ne seroit pas même nuisible aux intérêts de la fabrique,

H

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58 Arrêts et Réglemens du

qu'ils en usassent aux jours ordinaires pour !a distribution du pain- bénit et autres petites civilités envers les personnes du conseil, le major de la place, les officiers des gardes et secrétaires des gou- verneurs, avec les mêmes distinctions que les marguilliers en France ont accoutumé de faire lorsqu'il se trouve quelqu'un de considération en leurs églises, afin que par rette différence qui ne sauroit offenser ni blesser avec justice pas uu bourgeois et habitant, il les invitassent de continuer leur assiduité à la célébration du service divin et à augmenter leurs cha- rités pour l'église.

K . Signé : FRONTENAC.

Ordonnance du Conseil Supérieur concernant les abus, commis par les Marguilliers et le Cure, des Biens de l'Eglise, du dix-huttièmc 1675.

Le conseil assemblé présidoit Monseigneur le gouverneur, et étoient Messieurs de Tilly, Damours, de Peiras et de Vitré, conseillers, et le procureur-général.

Ordonnance "TTU la requête et moyens d'opposition attachés à icclle, présentée au concernant lca y conse;| par |es cur£ c[ marguilliers de In paroisse Notre-Dame de par*ii«9°™ttr-* cette v'l'c> ami d'être reçus opjx^ans à l'exécution d'arrêt du conseil du guilliors <-t lo quatrième du présent mois ; exploit de signification à eux faite du dit arrêt cun'-. dos biens par Génaple, huissier, le quatorze du dit présent mois, à la requête du 18 mars H575 '»eulenanl-eén*!ral de cette ville, et après que le sieur de la Ferlé, l'un Rég. des Jug! des dits marguilliers, en présence des sieurs de Comporté et Azur, ses et Délib. du collègues, a représenté à peu près les mêmes raisons contenues dans les Cons. Sup. dits» moyens d'opposition, Monseigneur le gouverneur prenant la parole, a o,^Ug0A' dit qu'il scroit à désirer qu'ils eussent eu par le passé f autant de zèle et d'application pour conserver les biens appartenans à leur fabrique, en se faisant restituer ses deniers qui ne doivent être divertis ni mis ailleurs qu'en leurs mains, et en veillant par eux à ce que les ecclésiastiques du .séminaire de cette ville ne s'appropriassent un terrain qui servoit autrefois de cimetière et dont ils avoient fait exhumer les corps pour s'en servir de jardin et y faire des bâtimens, et un autre terrain qui a été donné à la dite fabrique pour faire les processions autour de l'église, lequel ils ont enfermé dans leur enclos ; mais qu'ils le devroient moins faire paroîfrc pour contester aux officiers de justice les honneurs que le roi entend leur être rendus au-dedans et au-dehors des églises, afin d'ap- prendre aux ]>euples par leurs exemples à respecter leurs personnes et leurs ordonnances et jugemens, n'y ayant pas de moyens plus efficaces pour les contenir dans le service de Sa Majesté qu'en imprimant dans leurs esprits du respect pour les magistrats ; que les oppositions et con- testes qu'on y apporte tous les jours donnent lieu de juger du peu de dis- position dans laquelle certains esprits se trouvent en ce pays pour con- tribuer à ce que Sa Majesté soit obéie, et que les dits marguilliers feroient bien mieux de s'appliquer à ce qui regarde l'augmentation du bien de leur fabrique, que de se laisser persuader et embrouiller de ce que les autres ont peut-être trop dans l'esprit pour ne pas obliger le conseil à se servir des voies qu'il a pour se faire obéir.

A quoi les dits marguilliers, parlant par le dit sieur de la Ferté, ont répondu qu'ils n'ont jamais eu que les pensées et les desseins que doivent avoir de bons sujets de Sa Majesté, et qu'ils feront le devoir de leurs

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Conseil Supérieur Je Quéhce, 1G75.

charges ; qu'à l'égard du terrain qui est dans le grand enclos du séminaire, il a été laissé deux grandes portes pour faire les processions, et que ni l'un ni l'autre n'a été enclos de leur teins; que pour les deniers dont le sieur Dudouyl. prêtre, est chargé, ils les tiennent sûrement en ses mains, et pour la préséance .prétendue par le dit lieutenant-général, ils supplient le conseil de leur conserver le droit qu'ils ont de le précéder dans les honneurs de l'église, à l'exception des jours que le conseil s'y trouvera en corps.

Et a le dit seigneur gouverneur ajouté qu'il les exliortoit encore à faire mieux leur devoir; qu'il ne sert de rien d'avoir laissé deux grandes portes, puisqu'elles ne sont ouvertes que pour le charroi dit bois de chauffage des dits ecclésiastiques qui occupent par les lieux par il faudroit que l'on passât en procession ; qu'il ne seroit pas décent de passer procession- ntdlement par un bûcher, cl que l'on voit assez que leurs prétentions sont de tâcher d'effacer de la mémoire la destination faite de ce terrain, puis- qu'ils ont cessé de faire les dites processionns depuis le dit tems ; qu'au reste le cou-eil veillera à la conservation de ce qui appartient à la dite fabrique comme chose publique, et que les juges séculiers ont droit, et qu'il est même de leur devoir de prendre connoissance des comptes des marguilliers, lorsqu'ils ont lieu de croire qu'il s'y commet de l'abus, et qu'il sera fait droit sur leur requête et moyen d'opposition.

Sur quoi le dit sieur de la Ferté auroit dit que si les juges séculiers avoient le pouvoir de piendre conuoissance des comptes des marguilliers, le bien de l'église seroit en proie, et le dit sieur de Comporté, que si cela étoit, ils ne dépendroient donc plus de Monsieur l'évêque.

A quoi le dit seigneur gouverneur leur auroit répliqué qu'il s'étonnoit fort que le dit sieur de la Ferté usât d'un terme si irrespectueux envers Ie3 magistrats, et qu'il falloit qu'il apprît que lorsque les juges séculiers prennent connoissance des comptes d'une fabrique, ce n'est que pour em- pêcher que les biens de l'Eglise ne soient en proie par l'iutelligence et connivence qui pourroit être, et qui n'arrive que trop souvent en France, entre les curé et marguilliers; qu'ainsi si le conseil trouvoit à piopos d'user du pouvoir qu'il a en celte rencontre, ce ne seroit qu'au cas ou qu'il appréhendât quelques abus, ou pour mettre les choses dans un ordre qui empêchât qu'à l'avenir des ecclésiastiques qui pourroient venir de France en ce pays, et n'être pas aussi soigneux et aussi vertueux que ceux d'à présent, n'en pussent commettre si facilement de semblables ; qu'au reste le conseil ne prélendroit jamais ôter par la conuoissance que Mon- sieur l'évêque ou ses grands- vicaires doivent avoir de l'administration des dits biens, et que la dépendance (pie le conseil, en cette occasion, a droit d'exiger des marguilliers n'empêche pas celle qu'ils doivent aussi avoir de Monsieur l'évêque et de ses grands-vicaires.

Ensuite de quoi, les dits marguilliers s'étant" retirés, l'affaire mise en délibération :

Le conseil, ouï et ce requérant le procureur-général, a ordonné et ordonne qu'il aura communication des dites pièces pour y donner ses con- clusions dans la huitaine pour tout délai, et sur icelles être fait droit.

Signù : FRONTENAC.

60 ArrCts et Règlement du

Arrt/s du Conseil Supérieur qui ordonnent aux Marguillicrs de donner aux Officiers de la Justice de Messieurs de la Compagnie, une place honorable dans leur Eglise après celle du Conseil, et dans les autres Eglises aux Officiers de la Justice des lieux, une place après celle des Gouverneurs des lieux et Seigneurs particuliers, du mardi 26e. mars 1675.

Le conseil assemblé présidoit Monseigneur le gouverneur, et étoient Messieurs de Tilly, Dainours, Dupont, de Peiras et de Vitré, conseillers, et le procureur général.

d imient^aax T ■^TURE faite des conclusions du procureur-général, et avant, que

mar^uiïlii ra"* d'opiner sur l'affaire en question, il auroit é(é trouvé à propos de faire

de eiomM r aux entrer le lieutenant-général pour lui demander l'explication de ses préten-

officiora do la tions contenues par les exploits de signiiicntions faites à sa requête aux

justice <l« s cure et marguilliers de la mroisse Notre-Dame de cette ville, de l'arrêt messieurs «la ,.. K . . ... ,

la compagnie du consei,> uu quatre du présent mois, lequel oui, a dit qu'il ne pre-

oue place ho- tend nullement qu'il lui soit distribué des honneurs dans l'église au prèju-

norable dans dice de ce qui appartient au conseil, et qu'il faudroit qu'il fut fol pour en

leur église user autrement, et ce fait, se seroit retiré : après quoi le dit conseil auroit après celle du r .... j.. ' , . , 1 .. M ... .

conseil, et Ia,t rentrer 'e dit procureur-général pour s expliquer sur ses dites conclu- dans les autres sions, et savoir de lui si par ce qui est dit en ieellles au regard du lieute- Aglises aux «f. nant-général il prétendoit, au cas que le conseil vint à ordonner que le dit ^îsîico de» heutenant-général auroit les honneurs avant les marguillicrs, que les dits HiMi'x une^lacp honneurs lui dussent appartenir à cause de sa charge de procureur-général, après celle des avant le dit lieutenant-général, quoique le conseil n'y fut pas présent ; gouverneur* lequel dit procureur-général a dit qu*H persiste dans ses dites conclusions, aelraeun "par e* f*ue s' est ^ ordonné Par 'e conseil que le dit lieutenant» ticuliers. général dût préeéder les dits marguilliers en la distribution des dits hon- 26 mars IG75. neurs aux jours ordinaires, il prétend, qu'encore que le conseil ne se trou- et'^Déliïj" d"8 V*' ^aS corPs' 'u'» procureur-général assistant à la célébration du ser- Cons^ ijup U v'ce mvin, devroit avoir, en vertu de sa charge, les dits honneurs devant Lettre A, Fol. Ie dit lieutenant-général, quoiqu'il ue demande pas à jouir de cette préro- 222 Vo. gative, la croyant en cette rencontre contraire aux intentions du roi, à-

son ordonnance du deux mars 1668, et à l'arrêt de son conseil d'état, du

douzième avril 1670.

Et ensuite le dit conseil ayant remarqué que dans les conclusions du dit procureur-général, il s'y étoit servi de termes, en parlant du dit seigneur gouverneur, autres que le conseil n'a accoutumé de faire, le dit seigneur gouverneur a prié le conseil, avant que de mander le dit procureur-géné- ral pour s'éclaircir là-dessus des raisons qu'il avoit eues d'en user ainsi, de lui donner acte comme quoi il n'a jamais demandé ni témoigné sou- haiter directement ni indirectement que le conseil, en parlant de lui dans ses verbaux et arrêts, lui fit l'honneur d'user des termes aussi honnorables que ceux qu'il emploie, et que s'il l'a souffert, ce n'a été que parce qu'il a cru qu'il étoit de l'usage pratiqué dans le conseil, et que même il avoit remarqué qu'auparavant qu'il eut pris place au conseil, Monsieur de Courcelles, ci-devant gouverneur, et Monsieur Talon, ci-devant inten- tendant, dans l'enrégistrement de ses provisions en avoient fait dresser l'acte dans les mêmes termes ; protestant tout de nouveau que si le con- seil trouve que ces termes doivent être changés à l'avenir, ou dans ses arrêts, ou dans les conclusions du dit procureur-général, ou qu'on doive attendre sur cela un éclaircissement des intentions de Sa Majesté, il se soumet à tout ce qu'il plaira à la compagnie d'en ordonner.

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Conseil Supérieur de Québec, 1675. 61

Sur quoi le dit procureur-général ayant été mandé, a dit que dans le peu de temps qu'il y a qu'il est dans la charge, il ne s'étoit point encore présenté occasion de parler dans les conclusions qu'il a données par écrit de la personne du dit seigneur gouverneur, et que n'ayant pas eu commu- nication de l'eurègistrement fait de ses dites provisions, ni fait assez de réflexion sur la manière qu'on aroit accoutumé d'en user, il avoit cru qu'il étoit obligé par le de sa charge, de suivre le style des parlcraens de France, qui n'ont pas accoutumé d'user de pareils termes envers les gouverneurs de provinces ; que néanmoins, ayant eu présentement com- munication du dit enregistrement et de la pratique du conseil, qui peut être fondée sur ce qu'il paroît, par les provisions des gouverneurs, qu'ils sont chefs de la justice aussi bien que des armes en ce pays, et repré- sentent la personne du roi dans le conseil, il déclare qu'il est prêt de ré- former à cet égard ses conclusions, et d'en user à l'avenir suivant la pra- tique ordinaire du conseil, jusques à ce que l'on ait eu de Sa Majesté un plus grand éclaircissement sur cet article.

Dont et de quoi le conseil a donné acte, et ordonné qu'il sera continué à se servir des mêmes termes dans le conseil jusques à ce qu'il soit apparu que la volonté du roi y soit contraire.

Signé : DAMOURS.

Monseigneur le gouverneur et Monsieur le procureur-général s'étant retirés.

Entre les curé et marguilliers de la paroisse de Notre-Dame de cette lï»*^. t'es Jug. ville, demandeurs en requête d'opposition à l'arrêt du conseil du quatre <!t Di-Mb. dn ce mois, d'une part; et le lieutenant-général de cette ville, défendeur et jJ^tre^Kol. respectivement demandeur en exécution du dit arrêt, d'autre part. 223 Vo. '

Vu le dit arrêt sus-daté et pièces mentionnées en icelui ; autre arrêt du dix-huit de ce mois, et les pièces y énoncées; conclusions du procureur- général auquel le tout auroit été communiqué, tout considéré :

Le conseil a débouté et déboute les dits curé et marguilliers de leurs dits moyens d'opposition, ordonné que le dit arrêt du quatre de ce mois . sera exécuté selon sa forme et teneur, tant à l'égard des marguilliers de Pcglise de Québec que de toutes les autres paroisses de ce pays ; et ce faisant qu'il sera baillé par les marguilliers de Québec aux officiers de la justice de Messieurs.de la Compagnie des Indes Occidentales une place honorable dans leur église, après celles dans lesquelles le conseil a coutume de se mettre lorsqu'il assiste au service divin ; et dans les autres églises, aux officiers de la justice des lieux, après celles des gouverneurs particu- liers et seigneurs, dans lesquelles places les curés et ecclésiastiques de chaque lieu, comme aussi les marguilliers de chaque paroisse, seront tenus, chacun à leur égard, de rendre et faire rendre aux dits officiers de justice, même les dimanches et fêtes ordinaires, tous les honneurs mentionnés au dit arrêt. Défenses aux curés et ecclésiastiques d'en user autrement que dans l'ordre prescrit, et aux marguilliers d'en recevoir avant les dits offi- ciers, en cas qu'il leur en fût présenté, le tout sous telle peine que de raison, sans préjudice du rang dont la dite compagnie a requis ci-devant ou peut requérir ci-après le conseil de faire jouir son agent général, et sans avoir égard à l'opposition et prétention particulière du dit procurèur- général, attendu qu'il ne peut prétendre d'honneurs d'église en sou parti- culier, jusqu'à ce que le conseil ait réglé s'il en doit décerner, aux jours ordinaires, à chacun des particuliers qui composent le dit conseil.

Signé: FRONTENAC.

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62

Arrêts et Réglemens du

Permissions du Conseil Supérieur d'ensemencer les Terres eux dépens de qui il appartiendra, du Ce. mai, 1G75.

Le conseil assemblé présidoit Monseigneur le gouverneur, et étoient Messieurs do Tilly, Humours, Dupont, île Peinas et de Vitré, conseillers, et le procureur-général.

Foruii>ùVii!5t'- "PvElWUÎ/r à Robert Drouin, comparant pur l'huissier (»o«sct, deman-

memer l.s y) t|cuy e„ homologation de .sentence arbitrale, tendue entre lui et

pè'n» de'lpiî il ^u'rrc ^li»',t'11» *on gendre, en date du seize avril dernier, contre le dil

iilipiirtiemlrii. Maheu défaillant, assigné à ce jour aux fins susdites par exploit du dit

t; mai l<!7.'i. (.îosset, du quatre de ce mois, pour le profit diKjuel ordonné (pie le dit

Ifeu. de* ^" - - Malien sjra ré-assi^né à comparoir au premier jour de conseil d'après les

l"itîvA \'i>\. semences; et cependant permis au dit Drouin de l'aire ensemence^ la terre

Ro. ' en question, aux trais de: qui il appartiendra.

Si-né: FRONTENAC.

Extuf. .1 arques Fo iniier, sieur de la Ville comparant par su femme, demandeur eu replète, d'une pari ; et Koni lia Perquet. notaire royal, au nom et comme procureur des Fères Jésuites de cette ville, défendeur, d'autre.

Farties ouïes et vu la dite rcpièle, tendant à ce qu'il -oit permis au demandeur d'eu- emenoer par provision ce qu'il a lait faire île désert sur les terres qui lui sont contestées par les dits Pères. «•» de faire abattre aux frais de qui il appartiendra une pointe de bois pour donner air au g-ram qu'il est prêt d'y ensemencer, attendu que l'an pas-è la dite piunte de bois lit piller et ecluuder k tiriim qu'il y avait fut: ouï le procureur- général :

Le conseil permet au demain! >:ir d'enseme:i -or les terres qui luiront contestées, sauf en cas qu'eu «Ufinîiw il it dée'iti de ta propriété de tout ou partie d'ieel!» s, d'en payer ferme aux di!s Pères, au due d'experts, et au .vus-plus ordonné que les di,es parti; s pr uluinuit respectivement dans huitaine leuis pièces, et que ie dit P.erquet rendra ce'h s «in demander, à quoi luire il sera contraint par corps.

S.-né : FRONTENAC.

Ordonnante du Cou.;Cil Supt iiiitr, dn/arauf Banaux le* *\Ionlin$ à ratt et à eau, Ltitis par les m inneurs, dulutvh \er. juillet 1G7Ô.

Le conseil aost-iub'é présid lit M.onsei •.•neur le gouverneur, et éton ut .Vessu>-..r> Humours, Piqnmt, de F -i. as et de Vile, conseillers, et Ihititeuil, jtiocuieur-.éiitial.

Ei-Vnic-nt «V- TrF la requête présentée au conseil par ( ha: les Morin. meunier au el.ireîtt î>m- y ,nMii!iu de la sei-ncune «le Maure, t enflante a. ce què Pierre Le être îin^i vi nt", t '■l Houei iir. I*u:i dus fermiers d'i nio-iim de la seigneurie «le Dnuibourg, « eau, I û m fut condamné lui restituer la farine qu'il a piise dans les poches de lui dit

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Conseil Supérieur de Québec, 1075. (33

Mono ; et attendu que le moulin de Dombourg n'est point banal et qu'il p"r lca «fi- ne peut suffire pour entretenir de farine les habitans qui en dépendent, ^"^ "•"•'[ permettre au dit Moriu d'aller quérir les bleds de ceux qui Voudront lui kV^'Ûvs Ju«. en donner à moudre, et faire défense au dit la Douceur d'y apporter à h ^D. lib. du l'avenir aucun empêchement. Ordonnance du conseil étant au bas, du Cous. Sup. '21e. juin dernier, portant communication au procureur-général ; ouï h^™^' *Hl' lVrre Lafaye dit Mouture, co-fermier du dit moulin de Dombourg, coin- ~ parant pour le dit la Douceur ; conclusions du dit procureur-général, tout considéré :

Le conseil a débouté et déboute le dit Morin de sa demande et préten- tions ; et faisant droit sur les dites conclusions et conformément à icelles, a ordonné et ordonne que les moulins, soit à eau, soit à vent, que les seigneurs auront bâtis ou feront bâtir à l'avenir sur leurs seigneuries, seront banaux, et ce faisant que leurs tenanciers qui se seront obligés par les titres de concession qu'ils auront pris de leurs terres, seront tenus d'y porter moudre leurs grains, et de les y laisser au moins deux fois vingt- quatre heures, après 'lesquelles il leur sera loisible de les reprendre, s'ils n'èioicnt moulus pour les porter moudre ailleurs, sans que les meuniers ptk*ent, en ce cas, prétendre le droit de mouture ; défenses à eux de chasser les uns sur les autres, à peine suivant la coutume d'un ecu d'amende envers le seigneur, et de confiscation des grain-» et voitures ; ordonne aussi que copies du présent règlement, seront envoyées à la diligence du dit procureur-général, par toutes les jurisdictions de ce pays, pour y être rentrées, et qu'il y sera publié et alhVhè aux lieux accoutumes, à la dili- gence des procureurs du roi, ou fiscaux, afin que personne n'en ignore.

Signé : FRONTENAC.

Arrêt du Conseil Supérieur de Québec, qui ordonne que le Sieur de Brrnières, grand-vicaire , ou le Sieur Dudouyt, prêtre, remettront xncessammad au Conseil les titres de leur pré fendue juridiction ecclé- siastique, dit lundi, premier juillet, mil six cent soixante-quinze.

Le conseil assemblé prési loit Monseigneur le gouverneur et où. ttoient Messieurs Damours, Dupont, de l'eiras et de Vitré, conseillers, et Datiteuil, procureur-général.

VIT l'arrêt du conseil, dif vingt-huitième juin dernier, rendu sur la Am*t 'qui m- requéte de Messire Jean Dudouyt, prêtre, se disant promoteur de la j}"""rj f,'s prétendue oflieialité de Québec; conclusions du procureur-général du aJ ' "j"" re- jour d'hier : le rapport du sieur de Peiras, conseiller, tout considéré: m.'ttn- au con-

st-il !<•* titre»

Le conseil, conformément aux dites conclusions, a ordonné et ordonne J^uj]j "r J'^'j* que le sieur de Bernières, grand-vicaire, ou le dit sieur Dudouyt, remettront .Hctilm. J" : ince*Mtnmi*ut au grefl't» du conseil h;s titres de leur prétendue jurisdiction 1 r. juil. h;7.j. eerléshsti jue ou copie d'iceux en bonne forme, pour iceux vus être ,{«'--- ordonne ce que de raison. '}"n™A, 'ïoh

Signé: FRONTENAC. 'rj Ko'

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Arrêt* et Règlement du

Arrêt du Conseil Supérieur de Québec, qui ordonne que les habitons s'assembleront en l'hôtel de M. l'Intendant pour délibérer sur le traité fait pour les droits qui se perçoivent sur les castors, orignaux, boissons, tabac, etc^ du lundi septième octobre, mil six cent soixante-quinze.

Le conseil assemblé étoient Messieurs le gouverneur, cbef du dit conseil, Pévêque de Québec, l'intendant faisant fonction de président sui- vant la déclaration du roi, et les sieurs de Villeray, de Tilly, Damours, Dupont, de Lotbinidre, de Peiras et de Vitré, conseillers, et le procu- reur-général.

Arrêt ordon- QUR le rapport fait à la cour par le sieur Duchesneau, intendant de Iririiaus ta*. ^ juslice> police et finances en ce pays, qu'il lui a été fait des remoa- Bembleront trauces par des marebands habitans de ce pays, en conséquence de son pourdôlibérur ordonnance pour l'exécution de l'arrêt du conseil d'état du roi rendu sur sur lo traité le traité fait pour les droits qui se perçoivent sur les castors, orignaux, le? ca»tors8Ur boissons et ^bac et pour la ferme de Tadoussac, sur quoi il croit qu'il orignaux, etc. se™»* de Tordre d'assembler les habitans de cette ville et ceux des princi- 7 oct. 1675. pales côtes par députés, pour eux ouïs, être ordonné ce que de raison ;

o/ficHb" "du5 °UI SUr CC 'C Procureur"S^D^ra^ :

Lettre a"*Fo1. La cour a ordonné et ordonne que les dits habitans seront assemblés en 251 Ro. l'hôtel et pardevant le dit sieur intendant, et pardevant les sieurs de Villeray et Dupont, conseillers, qui s'y trouveront pour entendre les dits habitans et en dresser leurs procès-verbaux, pour, iceux rapportés, être ordonné ce que de raison.

Signé: DUCHESNEAU.

Arrtt du Conseil Suj^éricvr de Québec qui valide une saisie de grains pour lods et rentes et rente seigneuriale, du lundi, deuxième jour de mars, mil six cent soixante-seize.

Le conseil assemblé étoient Messieurs le gouverneur, l'évêque de Québec, l'intendant, les sieurs de Villeray, de Tilly, Damours, Dupont, de Lotbinière, de Peiras et de Vitré, conseillers, et le sieur procureur- général présent.

ArrtUdu cou- TjlNTRE Marie Guillemette Hébert, veuve du feu sieur Couillard, v "l!d "°ne aPPe,antc de sentence de la prévôté de cette ville, du septième eaisiedè gruina février dernier, comparante par Claude Maugue, notaire en la seigneurie pour lods et de Lauzon, d'une part, et Louis Lcfebvre et Mathurin Renault, inti- vonte» et route mus, d'autre ; M. Gilles Rageot, notaire et greffier de la dite prévôté, seigneuriale intervenant. 2niarslG76.

e^gDo<libJ'îfii Farties ouïes, vu la dite sentence par laquelle le dit Lefebvre est con- Coiu. Sup. damné payer à la dite veuve Couillard la somme de six livres pour une Lettre A. Fol. année de rente seigneuriale, sauf son recours à l'encontre du dit Regnault, et main-levée du surplus au dit Lefebvre, sauf à la dite veuve Couillard de se pourvoir à l'encontre du dit Regnault par autre voie et jusqu'à ce que le dit Regnault ail satisfait le dit Lefebvre de la somme mentionnnèe en son contrat de vente, si mieux u'aime la dite veuve Couillard prendre la dite habitation pour le prix, et pay*r icelui au dit Lefebvre ; et acte

205 Vo.

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Conseil Supérieur de Québec 1676.

au dit Ragcot Je ce que le dit Lefebvre loi doit ia somme de quatre-vingt- s?ixe livres dont il fait arrêt sur les effets et gram» saisis en la grange du dit Regnault en requérant la délivrance, ce que le dit Lefebvre a con- senti. - ' « ' 1 '

* <...<•..,• . /

Pourquoi, ordonné que dite grande demeurera «aisie à l'égard du dit Hageot, et le grain battu à son profit jusqu'à la concurrence de la dite somme ; contrat de vente d'une habitation sise à Saint-Joseph, relevant du tiet de la dite veuve Couillard faite par le dit Lefebvre au «lit Regnault, passé pardevant Duquet, notaire royal, fe douzième avrri, mil six cent soixante-quinze 5 requête au bas de laquelle la dite veuve Gonillard an- roit été reçue i son appel, par ordonnance de la cour, du vingt-quatrième février dejwr ; exploit de signification d'icelle dite assignation aux diis Lefebvre et Regnault par Levasseur, huissier, du dernier jour du dit mois

de février ; conclusions verbales du procureur-général $ tout considéré :

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La cour faisant droit sur le dit appel, a rais et met la dite sentence au néant, en émandant.ct corrigeant, ordonne que la saisie faite par la dite veuve Couillard tiendra pour être par elle* pavée -sur les grains saisis sur le dit Regnault des dits lods et ventes; et de la somme de six livres pour une année d'arrérages de rente seigneuriale : la saisie du dit Rageot -* pour le surplus après la dite veut* Couillard payée.

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< ■■• «Signé: DUCHE8NEAU.

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Règlement gènLraundu Contoil Sttpèritur <k Quéùec, pour h Pàlicc,

du }le. mai 1676.

Le conseil assembîé' on étaient Monsieur fintemlant. les sieurs, de Yiile- fay, «!e Tii1y,.DaraoUrs, Dupont, de Lotbinièrc, de PeLraj et de A'itré, conseillers, procurcur-général piésent.

A TU par la c'onr son arrêt du quatorzième janvier dernier, portant qu'il Ré«l#»niena ' scroit traraillé airx réglctnens de police, conformément aux ordres ?*:jér;in* donnés par le roi au sieur Duchesncau, intendant do la justice, police 17 „S lo™ et finances de ce pays, contenus dans sa commission signée Lours, et plus ttf::. ûv* Juy. bas, Colbcut, et scellée en queue du grand sceau de cire jaune, don- ct Héliii. <lu née au camp de Lufing, le cinquièïoe juin, mil six cent soixante-quinze, 8?PK régistrée en cétte cour le seizième septembre ensuivant; ouï le procu. f70 Vo renr-général efl ses conclusions,

La c6ur, après s'être fait représenter les registres du conseil, conte- nant les arrêts et ordonnances police rcnd.is du temps de Messieurs de Mézyf Tracy, Courcelles, et comte (Je Frontenac, gouverneur» de ce pàvs, et de Messieurs Talon et jBoufqrbue, intenJans, a fait les règlement qw ensuivent, pour être, exécutés par- prorUioa, Jusqu'à çe qtf'il ait plu à Sa Majesté, les confirmer. , ., ; . ' , .

* tti t- .i'

T. Il sera désigné un lieu plus commode dans la haute ou l.i basse-ville de Québec, pour y établir, un marché plus tût que (aire se poiirra, qui se tiendra tjeux fois , la semaine, savw, les mardi et vendredi, dans lequel tous les babitans qui auront, quelques grains, volaille, gibier et awtres den- rée» à vendre pourrpnt les 7, porter.

I »•«! *

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Arrit* et Kêglcmcju du

II. Défenses sont faites i tous babitans, soit de cette ville ou de la cam- pagne, de porter dans les maisons particulières des volailles, gibiers, œufs, beurre et autres menues denrées, sans les avoir auparavant exposées en vénte aux jours de marché, ju.«ques à onze heures du matin, sans toute- fois ôter la liberté aux bourgeois de cette dite ville d'aller dans les maisons de la campagne acheter ce qui leur sera nécessaire.

III. Pareilles défenses aux cabaretiers de cette ville et faubourgs, et à tous vendeurs et regrattiers d'aller acheter au marché ce qui leur sera nécessaire que huit heures en été, et neuf en hiver ne soient soonées, pour donner temps aux bourgeois de se fournir de ce qu'ils auront besoin.

IV. Tous les poids et mesures, comme minet, demi-minot, boisseau, pot, pinte, aune, demi-aune, chaînes, romaipes, crochets, balances, et généralement tout ce qui est nécessaire pour la vente et achat des mar- chandises qui ne sont point marquées, le seront à la marque du roi, en présence du lieutenant-général de la prévôté de cette ville, par son greffier, auquel il sera payé cinq sols pour chacune marque, dout moitié sera èt demeurera à son profit; et l'autre moitié au profit de la ville, dont le dit greffier tiendra régistre et en rendra compte tous les six mois.

V. Il sera établi une personne qui aura une chaîne marquée à la marque du roi pour corder les bois de chauffage qui se vendront à l'avenir en cette ville, chacune corde sera de huit pieds de longueur et quatre pieds de hauteur, et aura le dit bois trois pieds et demi de longueur entre les deux coupes; enjoint aux bûcheuis de le faire dans les forêts de pareille lon- gueur et hauteur, sous peine de perdre leur travail et d'amende arbitraire, lequel cordeur aura pour son droit deux sols par corde de ceux qui vou- dront l'employer, sans qu'il puisse contraindre aucun i le faire.

VI. Il est enjoint à toutes personnes qui feront bâtir à l'avenir des maisons en cette ville, d'y faire des latrines et privés, afin d'éviter l'in- fection et la puanteur que ces ordures apportent lorsqu'elles se font dan» les rues, et qu'il en sera fait aux maisons qui sont de présent bâties, si le lieu de leur situation le permet, et en cas qu'il ne fut pas possible d'en faire, les propriétaires et locataires demeurans dans les dites .maisons, seront tenus de nettoyer tous les matins le devant d'icclles, sous peine d'amende arbitraire.

VII. Tous propriétaires ou locataires qui occupent des maisons eii cette ville, nettoyeront à l'avenir les rues de devant leurs logis pour en faire transporter les immondices en lieu qui n'incommode pas, n'en souffrant aucunes dans les dites rues, tous peine d'amende arbitraire..

VIII. Défenses à toutes personnes de garder des fourrages dans leurs maisons, en lieux susceptibles du feu, particulièrement en la basse-ville de Québec, ni du nourrir aucun» bestiaux dans la dite basse-ville pendant l'hiver à cause des accidens du feu, qui en arrivent trop souvent, et que ai quelqu'un veut y en avoir pendant l'été, ils seront tenus de nettoyer tous les huit jours, les lieux ils les retireront la nuit, et en porteront les fumiers à la rivière, sous peine d'amende arbitraire et confiscation des bestiaux.

IX. U est fait défenses aux babitans de cette ville de Québec de jeter ni souffrir qu'il soit jeté ou mis des pailles, fumiers, et toutes autres choses dans les rues qui pourroient être susceptibles du feu, à peine de dix livres d'amende contre ceux devant le logis desquels ils seront trouvés.

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Conseil Supérieur de Québec, 1676.

X. Pareilles défenses i toutes personnes de prendre du tabac, ni porter du feu dans les rues de cette ville sur peine de punition corporelle.

XL Tous propriétaires des maisons de la haute ou basse-ville qui n'au- ront point de sorties aux combles de leurs maisons jtour aller au haut de leurs cheminées, seront tenus de mettre et entretenir une échelle appuyée sur le toit de chacune de leurs maisons, afin qu'on puisse monter sur les combles d'icelles, et les abattre, si besoin est, en ras d'incendie.

XII. Au premier coup de cloche, chaque habitant, et les personnes qu'il aura chez lui, capables de rendre service, sortiront de leur- mai- sons pour se rendre au lieu le feu sera allumé, chargé d'un seau ou chaudière, sur peine de châtiment.

XIII. Toutes personnes seront obligées de tenir leurs cheminées nettes de suie, et pour cet effet, ils les feront ramoner de deux en deux mois, en tireront certificat pour témoignage de leur diligence, de deux de leurs voisins, qu'ils remettront entre lès mains du lieutenant-général de la pré- vôté de cette ville ou du procureur du roi en teelte, sur peine par (es coa- trevenans de répondre en leurs propres et privés noms des torts et acci- dens qui arriveront par la faute de n'avoir fait nettoyer et ramoner leurs dites cheminées.

XIV. Aucunes personnes do cette ville ne pourront faire élever chez eux aucun poêle, soit <îe fer ou de briques, si ce n'est dans des cheminées, ou qu'il n'en soit fuit de capables, pour les y meure.

XV. H est enjoint à tous bouchers que, lorsqu'ils tueront des bétes en cette rille, d'en porter à l'instant à la rivière tout le sang et immon- dices, pour empêcher l'infection que cela pourroit causer, sous peine de dix livres d'amende.

XVI. Bt parce que sous prétexte de tenir cabaret, quelquefois des personnes de mauvaise vie, pour avoir lieu de subsister et d'entre- tenir leurs débauches, souffrent dans leurs m lisons des scandales

{>ublic\ il est défendu ù toutes personnes de tenir cabaret et mettre a serviette chez eux, excepté à ceux de qui la probité sera reconnue et qui en acront permission par écrit sur le certificat de leurs bonne vie et mœurs.

XVII. Défenses tous cabaretiers de ce pays de prêter ni faire crédit aux fils de familles, soldats valets, domestiuhes et autres, ni de prendre d'eux aucuns gages, comme aussi de donner à boire la nuit, passe neuf heures du sbii, sous peine d'amende arbitraire et de perdre leur ; lesquels cabaretiers n'auront aucune action contre qui que ce soit pour dépense de bouche, conformément aux anciennes ordonnances. v

XVIII. Défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condi- tion qu'elles soient, de s'yvrer dans les cabarets et ailleurs, sous peine d'amende arbitraire et môme de prison, si le cas y écheL

XIX. Défense* aux cabaretiers de donner à boire et à manger à tous maçons, charpentiers, menuisiers et autres entrepreneurs d'ou- vrages, pendant les jours de travail, s'ils les connoiisent pour tels, sans permission de celui pour lequel ils travailleront ; et aux dits maçons, charpentiers, conducteurs d'ouvrages, menuisiers, manœuvres

Ârrtis et Règlement du

et autres travaillant, de quitter et abandonner leur besogne aux jours ouvrables, sans permission du propriétaire ou entrepreneur do l'ou- vrage, sous peine d'être responsables des journées des manœuvres qui seront sous eux, et en trois livres d'amende vers les propriétaires lesquels manœuvres travailleront dans lesbeures de travail sans pou- voir quitter pour quelque cause que ce soit, ù moins qu'ils n'aient per- mission du dit conducteur de l'ouvrage ou propriétaire, sous peine do perdre sa journée, do trois livres d'aroendo vers le dit propriétaire ou conducteur, et de tous dépens, dommages et intérêts.

XX. Il est ordonné a tous cabaretiera de tenir dans chacune des chambres ils donneront à boire et à manger les articles des régle- mens qui regardent les mœurs, la punition des juremens et blasphèmes, et autres désordres, et défenses tic donner à l>oiro et à manger chez eux pendant la célébration du service divin, afin que par la vue de ces ordonnances toutes personnes se contiennent dans le devoir, et qu'aucun ne contrevienne sur peine d'amende arbitraire ; enjoint aux cabaretiers d'avertir les dits lieutenant-général et procureur du roi de ce qui se passera chez eux contre les dites ordonnances sur lea mêmes peines.

XXI. Tous boulangers qui sont ou seront établis dans cette dite ville, auront en tout temps leurs boutiques garnies do pain blanc et bis pour vendre au public, au poids et au prix qui sera ordonné parla police générale ; défenses aux cabaretiers d'en faire chez eux pour vendre aux buveurs et hôtes, leur permettant seulement d'en thiro pour leurs personnes et domestiques, -et aux boulangère de vendre vin et autres boissons eu quelque manière que co soit, et que lorsqu'il sera donné permission aux boulangers de tenir boutique pour vendre pain, s'il s'en présente qui «oient habitans, ils seront préférés, et après eux ceux qui voudront s'habituer dans ce pays, toutefois après que l'essai de leur pain aura été fait.

XXII. Il sera créé en cette ville de Québec, des maîtres jurés de chaque métier, qui prêteront serment entre les mains du dit lieutenant- général eu la présence du dit procureur du roi, après avoir été élus et nommés par la pluralité des voix et suffrages des artisans de leur

Iu*ofes>ion, afin que les dits jurés aient inspection et droit de visite sur es ouvrages de leur métier, et d'user des mêmes pouvoirs, droits, pri- vilèges et honneurs .que font les maîtres jurés de chaque métier de la ville de Paris.

XXIII. Il est fait, défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de prendre, enlever, détourner ni de se servir sous quelque prétexte que ce puisse être, des chaloupes, canots de bois ou d'écorco, ni leurs agrès qui seront dans le hàvrc et dans la rade de cette ville, sans la participation du propriétaire, à peine de tous dépens, dommages et inTérêts, de cinquante livres d'amende pour la première fois, et de plus grande peine en cas do récidive.

XXIV. Tous maîtres de barques, commis ou pilotes de bâtiraens voiturant sur le fleuve Saint-Laurent, dans tous les lieux de ce pays, seront toniis de donner reconnoissemens par écrit des marchandises qui seront chargées dans leurs bâti mens, lesquels reconnoissemens contiendront le nombre et qualité des marchandises, le lieu elles devront être déchargées et ce qtù leur conviendra pour le fret d'iccllos, aux us et coutumes de France, bous peine do deux cents livr©» d'amende.

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Cawil Supérieur de Québec, 1670.

XXV. A l'avenir tous les habitam de ce pays seront tenus de faire gardet leurs bestiaux, .soit dans les communes, soit dans leurs conces- sions, chacun à leur égard, sans qu'ils les puissent faire pâturer sur les terres de leurs voisins, sans leur consentement, depuis que le juge des lieux aura fait défenses de laisser paccagor les dits bestiaux dans les terres après la fonte des neiges, jusques à ce qu'il ait donné permis- sion de cesser la garde après Ta récolte, ù peine de dix livres d'amen- de contre les contrevenants et de payer le dommage qui sera fait; permis à ceux qui voudront déclore leurs terres et prairie», sans néan- moins les dispeuser de la garde de leurs bestiaux pendant le tems déclaré ci-dessus, comme aussi permis aux propriétaires des terres do ■saisir les chevaux, cavallcs, bœufs, vaches, moutons, port s oies et volailles qu'ils trouveront en dommage dans leurs terres et prairies, et de les retenir pendant vingt-quatre heures seulement, pendant les- quelles ils seront tenus d'en avertir la ju>tice pour être pourvu nu dommage qui se trouvera fait ; défendes de recouvrer les bestiaux saisis pendant le dit tems par voie de fait à p. inc d'amende ; et sera lo propriétaire des terres cru à son serment de la prise, s'il est do benne renommée, et lo maître des bestiaux du dommage jusqu'à dix sols, ti le propriétaire ne veut faire preuve de plus grand ; si le dommage est fait de nuit, le maître des bestiaux sera condamné en quinze livres d'amende, outre le dédommagement et confiscation des bestiaux si lo cas y échet ; déclare les prairies qui seront fermées ou entourées do haies vives, défensables en tout tems, et que les porcs seront aunelés depuû q«e le jugo des lieux aura donné permission de cesser la gardo des bestiaux jusqu'aux neiges ; permet aux propriétnires des térres qtû les trouveront en dommage dans les tems défendus, d'en tuer un, eu le laissant sur la place, sans préjudice du dédommagement qu'il pourra poursuivre ; qu'il ne sera fait aucuns chemins nouveaux, ni passer par ailleurs que sur les anciens, si ce n'est par autorité de justice sur peine d'amende arbitraire- et de tous dépens, dommages et inté- rêt h des parties plaignantes, et sans toutefois que le présent règlement puisse contreveuir ni préjudicier à ceux ci-devant faits j our la seigneu- rie de Notre-Dame des Anges, touchant la garde de leurs bestiaux des septième juillet 1070 et neuvième avril, mil six cent soixante- quatorze, que la cour ordonne être exécutée selon leur forme et teneur, aux charges et soumissions y contenues.

XXVI. Cetixqui auront défriché des terres qui se trouveront par l'alignement appartenir ù leurs voi^ns, et qui en auront joui pendant six années ou plus, y compris la première employée pour abattre lo bois, seront tenus de les laisser aux propriétaires d'icellos sr.iw pou- voir prétendre autre remboursement ou dédommagement ; que ceux qui en auront joui moins que des dites six années, continueront leur jouissance jusques ù la fiu d'i celles, à la charge d'en user comme un père de famille sans les dessoler ni détériorer en façon quelconque, à peine des dommages et intérêts des propriétaires, et à la fin d'icellos seront tenus de les délaisser, si mieux n'aime le propriétaire le rem- bourser pour le V?ms qu'il restera lors à expirer des dites six années, lequel sera estimé ; que s'il se trouve quelques bâti mens sur les dites terres défrichées, ils serobt pareillement estimés et payés par le pro- priétaire d'icelles, ou compensés par d'autres bktimens de pareille valeur qu'il pourra faire ; il est enjoint à tous ceux qui donneront à l'avenir des concessions de les faire mesurer, arpenter et tirer lei alignemens de dix arpens en profondeur, en commençant par la plus ancienne dès la première année de la distribution, aux dépens néan- «oins ds ceux qui les recevront, à peine de répondre pur les dit*

Arrêts et Règlement du

bailleurs en leur propre et privé nom du dommage et intérêt que pourroient prétendre ceux qui serùient lésés ; et jusques à ce que le dit alignement de dix aqiens en profondeur soit achevé, ils ne paye- ront aucuns des droits ui redevances portés par leurs contrats.

XXVII. Ceux qui auront des chardons sur leurs terres les coupe- ront ou feront couper à la fin de juillet de chaque antiée, même dan» les chemins qui passent au-devnnt ou dans leurs terres, chacun en droit soi, à peine d'amende arbitraire.

«

XXVIII. Les arpenteurs mettront incessamment leurs boussoles et instrument d'arpentage entre les mains de Martin Boutet, pro- fesseur es mathématique^, pour être par lui égalés, et à cet effet il sera posé aux frais de Sa Majesté, sous sou lxm plaisir, quatre piliers ou bornes en cette ville en lieu le plus commode, savoir : deux sur 1* rumb de vent nord-est et sud-ouest, et les deux autres sur celui du sud-est au nord-ouc.st, dont les dits arpenteurs dresseront procès- verlxil, duquel ils mettront une expédition au greffe de cette cour pour éviter les changemens qui pourroieut arriver à l'avenir p r la variation de l'aimant; lesquels alignemens seront continués d'être suivis pour les concessions qui seront données au nom du roi, sans toutefois ôter la lil>erté aux seigneurs particuliers de donner tels ali- gnemens qu'ils désireront sur les terres de leurs fiefs ; qu'il ne sera reçu à l'avenir aucun arpenteur qu'il n'ait au préalable fait confonner l'instrument dont il se prétendra servir sur les dîtes quatre liornes : le présent règlement étant seulement pour l'avenir, n'eutcudant par icelui rien changer de ce qui a été fait jusqu'à présent.

XXIX. Défenses à toutes personnes de quelque qualité et condi- tion qu'elles puissent être, sous quelque prétexte et occasion que ce soit, même d'acquittemeut des dettes qui leur scroient dues par les sauvages, de traiter aux dits sauvages les capots et couvertes dont ils se trouveront revêtus, ni aussi leurs fusils, poudre et plomb, eous

Î>eine de cinquante livres d'amende; comme aussi aux dits sauvages, ours femmes et eufuns, de s'enivrer, sous peine de punition corpo- relle, ni aux François de leur donner de la boisson jusqu'à cet excès, sous les mêmes peines.

XXX. Tous sauvages subiront les peines portées par les lois et ordonnances de France, pour le vol, meurtre, rapt, ivresse et autres fautes, co qui sera signifié aux principaux de chaque nation à la dili- gence du procureur-général, ainsi qu'il a été ci-devant fait

XXXI. Pour remédier aux abus qui s'augmentent tous les jours par la désertion que font les domestiques du service de leurs maîtres an grand détriment de la colonie, il est défendu à tous engagés de délais- ser et abandonner le service de leurs maîtres, àpeiee d'être nppliqués au carcan, pour la première fois, et pour la seconde, d'être battus de verges et du leur être appliqué l'impression d'une flour-de-ILs ; défen- ses sont aussi faites à toutes personnes rie leur donner retraite sans congé par écrit de leurs maîtres, ou certificat du commandant, juge ou enré du quartier, comme il n'est engagé à pcrs< nue, à peine de vingt livres d'amende, et de payer chacune journée d'absence du dit service à cinquante sols comme responsables des faits des fugitifs.

XXXII. Défenses